Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 septembre 2025, l’espèce naît d’un contentieux de copropriété assorti d’obligations sous astreinte. Le tribunal judiciaire de Toulon, le 4 mars 2024, a ordonné diverses mesures d’entretien et de rétablissement d’équipements, prescrit une expertise et sursis à statuer sur le surplus. L’appel a conduit des intimés à soulever un incident de caducité et d’irrecevabilité, faute selon eux d’un dispositif conforme aux exigences procédurales.
Saisi sur déféré d’une ordonnance de rejet de ces demandes incidentes, le juge d’appel devait apprécier la portée du terme « réformer » employé par l’appelante. La question tenait à l’objet de l’appel au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile, ainsi qu’aux pouvoirs du conseiller de la mise en état face à un grief d’absence d’effet dévolutif.
Le problème de droit était double. D’une part, l’usage du verbe « réformer » dans le dispositif des conclusions satisfait‑il aux exigences de l’appelant quant à la critique du jugement, au risque sinon de caducité de la déclaration d’appel. D’autre part, la contestation tirée de l’effet dévolutif, en présence d’un jugement mixte et d’un sursis à statuer, relève‑t‑elle des pouvoirs du conseiller de la mise en état ou de la formation collégiale. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence admet la conformité du dispositif et confirme l’ordonnance, tout en cantonnant l’office du juge de l’incident.
I. L’exigence du dispositif d’appel et l’usage de « réformer »
A. Cadre textuel et rappel jurisprudentiel
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. » La Cour rappelle également l’enseignement de la deuxième chambre civile du 17 septembre 2020, selon lequel « lorsque l’appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. » Cette jurisprudence exige une formulation explicite au dispositif, distincte de la discussion, afin de circonscrire l’objet de l’appel et d’activer l’effet dévolutif.
Le juge d’appel s’attache au sens des termes employés et souligne que « il convient d’observer que les textes relatifs à la procédure d’appel emploient indifféremment les termes infirmer ou réformer. » Le rapprochement des articles 542 et 954 consacre un critère finaliste. La critique du jugement doit être lisible au dispositif, peu important le choix entre des vocables équivalents, dès lors que l’intention de remettre en cause la décision est explicitement exprimée.
B. Solution retenue et portée immédiate
Transposant ces principes, la Cour relève que « qu’en effet qu’il s’agisse d’une demande d’infirmation ou de réformation du jugement, chacune d’elle tend à obtenir la modification de celui-ci. » Elle constate que le dispositif litigieux sollicitait la réformation du jugement, puis déclinait les prétentions afférentes à des chefs précisément visés. Le raisonnement se conclut par une formule claire : « Ce dispositif, qui demande à la cour la réformation du jugement entrepris, suivi des prétentions de l’appelante est conforme aux exigences de l’article 954 susvisé. »
Cette appréciation écarte la caducité, l’appelant ayant satisfait aux délais de l’article 908 et à l’exigence de détermination de l’objet du litige au dispositif. La solution s’inscrit dans une lecture téléologique de l’office du juge d’appel et tempère un formalisme excessif issu de la décision du 17 septembre 2020, sans en trahir la finalité.
II. Pouvoirs du conseiller de la mise en état et effet dévolutif
A. Incompétence sur l’absence d’effet dévolutif
La discussion portait encore sur des chefs sursis à statuer en première instance et sur l’absence d’appel de certaines dispositions, griefs invoqués à l’appui d’une irrecevabilité. La Cour distingue nettement le périmètre de l’incident. Elle énonce que « qu’il ne s’agit nullement d’une question de recevabilité ou non de l’appel et des conclusions de l’appelante mais d’une question sur l’effet dévolutif de l’appel qui ne ressort pas de la compétence du conseiller de la mise en état. » Elle précise la répartition des pouvoirs en rappelant que « seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur cette absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état. »
Cette clarification s’appuie sur les articles L. 311‑1 du code de l’organisation judiciaire, 542, 914 et 954 du code de procédure civile. L’incident de caducité et d’irrecevabilité, lorsqu’il se confond avec une contestation sur l’étendue de l’effet dévolutif, excède l’office du conseiller et doit être renvoyé au débat au fond.
B. Incidences procédurales et allocation des frais
La Cour confirme l’ordonnance sur l’ensemble des chefs, rejette la caducité et l’irrecevabilité, et statue sur les frais. Elle applique l’article 696 du code de procédure civile, condamne les demandeurs au déféré aux dépens, et alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700. La solution préserve la poursuite de l’instance d’appel sur les points régulièrement dévolus, tout en reportant à la formation collégiale la question de l’étendue exacte du déféré et des chefs sursis.
L’arrêt consacre ainsi une grille de lecture pragmatique des articles 542 et 954, admettant l’équivalence normative d’« infirmer » et « réformer » dès lors que le dispositif exprime la critique et en décline les prétentions. Il renforce, par ailleurs, la sécurité procédurale en cernant l’office du juge de l’incident, afin d’éviter que des contestations relatives à l’effet dévolutif ne soient prématurément tranchées hors du siège collégial.