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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 septembre 2025 (chambre 4-1), statue sur le licenciement pour faute grave d’un cadre dirigeant dans un casino. Le salarié, recruté comme chef de partie et promu membre du comité de direction, a été licencié pour des faits d’animosité envers une directrice nouvellement nommée, de dénigrement par messages à l’égard de la direction, et de comportements répétés, intrusifs et menaçants envers une croupière. En première instance, le conseil de prud’hommes de Marseille, 10 février 2022, a retenu une cause réelle et sérieuse, mais a écarté la faute grave, allouant l’indemnité légale et l’indemnité de préavis. En appel, l’employeur sollicite la reconnaissance de la faute grave et la restitution des sommes, tandis que le salarié ne conclut pas et s’approprie les motifs du premier juge au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour rappelle d’abord le cadre légal. Elle énonce que « La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail […] d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis. » Elle ajoute que « L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié. » Sur la méthode, elle précise encore: « Par application des dispositions de l’article 954 § 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris. » La question posée tient donc à la qualification juridique des faits reprochés, déjà retenus comme fautifs, et à leur seuil de gravité: constituent‑ils une faute grave privative des indemnités de rupture. La cour répond par l’affirmative et cantonne l’incidence de l’exécution provisoire, en relevant que « Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande » de restitution, l’arrêt infirmatif valant titre.
I. La caractérisation de la faute grave à l’aune des fonctions d’encadrement
A. La loyauté renforcée du cadre envers la direction
La motivation articule la loyauté due par un cadre aux membres de la direction et l’exemplarité managériale. Les éléments matériels retenus révèlent un dénigrement systématique, organisé via des messages, destiné à discréditer une responsable nouvellement nommée et à affaiblir l’autorité de l’employeur. La juridiction prud’homale avait bien observé des manquements, mais les avait cantonnés à la cause réelle et sérieuse. Elle écrivait ainsi: « S’ils révèlent un caractère fautif, ils ne constituent pas un niveau de gravité et un préjudice suffisant à justifier la rupture immédiate du contrat de travail. » La cour d’appel rompt avec cette appréciation en insistant sur la fonction. L’atteinte à la loyauté, lorsqu’elle procède d’un cadre censé coopérer étroitement avec la direction, altère la confiance indispensable, et pèse plus lourd dans l’équilibre contractuel. Le critère d’impossibilité du maintien pendant le préavis prend ici un relief particulier.
B. Les atteintes à l’obligation de sécurité à l’égard des subordonnés
Le dossier met également en évidence des comportements insistants, intrusifs et déstabilisants envers une salariée, par appels et messages, parfois nocturnes, assortis de propos humiliants. Ces éléments dépassent le terrain de la civilité au travail, pour rejoindre l’obligation de sécurité managériale. Le premier juge avait rappelé que, selon l’article L. 4121‑1, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » La cour d’appel, sans contester cette exigence, en déduit cette fois que l’auteur des faits, en sa qualité d’encadrement, en a compromis l’effectivité. En cumulant le manquement de loyauté et l’atteinte à la sécurité, l’ensemble franchit le seuil d’intolérabilité pendant le préavis, ce qui justifie la qualification retenue.
II. La valeur normative et la portée procédurale de la solution
A. La frontière précisée entre cause réelle et sérieuse et faute grave
La solution illustre une ligne de partage jurisprudentielle affinée. Lorsque les manquements d’un cadre sont convergents, répétés et orientés contre l’autorité hiérarchique et la sécurité d’une subordonnée, l’empêchement du maintien s’impose. La cour réaffirme la définition fonctionnelle déjà rappelée: la faute grave est celle qui rend « impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis. » Elle en déduit que l’accumulation des griefs, étayés par attestations et messages, atteint la gravité requise. Cette approche renforce la cohérence du contrôle en distinguant mieux les cas où un préavis reste envisageable et ceux où il est incompatible avec l’intérêt de l’entreprise et la protection des équipes.
B. L’office du juge d’appel et l’incidence de l’article 954 du code de procédure civile
Sur la méthode, la cour encadre l’office du juge d’appel à l’endroit des écritures. Elle rappelle que « la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris », et précise: « Dès lors, la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelante que si elle les estime recevables et bien fondées. » Ce rappel n’entrave pas l’effet dévolutif en matière de qualification. Les faits retenus par le premier juge étant acquis, leur relecture au regard de la définition de la faute grave demeure ouverte. La cour substitue donc sa qualification et opère l’infirmation partielle: la faute grave prive des indemnités de préavis et de licenciement, tandis que les demandes indemnitaires fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse restent rejetées. Enfin, quant à l’exécution provisoire, le raisonnement est classique: l’arrêt infirmatif devient le support du recouvrement, si bien que « Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande » spécifique de restitution.
Au total, la décision fixe une grille d’analyse exigeante pour les cadres, en conjuguant loyauté hiérarchique et protection des subordonnés, et en rappelant utilement la discipline des écritures d’appel. Elle affirme ainsi, de manière nette, que des comportements convergents et persistants « caractérisent la faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail durant le préavis ».