Par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 août 2025, la chambre 3-1 tranche deux questions procédurales liées au référé commercial. La solution porte sur la caducité d’une assignation avant huit jours et sur la levée d’un séquestre ordonné pour la protection du secret des affaires.
La société appelante, suspectant des actes de concurrence déloyale imputés à d’anciens salariés, a obtenu sur requête une mesure d’investigation réalisée en étude de commissaire de justice. Après exécution, elle a saisi le président du tribunal des activités économiques de Marseille pour la levée du séquestre; celui-ci a déclaré l’assignation caduque en retenant l’article 857 du code de procédure civile.
Un appel a été interjeté contre l’ordonnance du 15 mai 2025; l’intimée principale a constitué avocat sans conclure, l’autre intimée est demeurée défaillante. La cour rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, « l’intimé qui n’a pas conclu ou dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement ».
L’appelante demande l’infirmation de la caducité, puis la levée du séquestre ordonné sur le fondement de l’article 145; l’intimée sollicite la rétractation de l’ordonnance sur requête. La cour devait dire si le délai de huit jours de l’article 857 s’applique en référé, puis déterminer les conditions de levée d’un séquestre protecteur au regard du droit positif.
Elle juge l’article 857 inapplicable en référé et constate un délai suffisant; elle refuse la rétractation, puis ordonne la levée du séquestre et la restitution des pièces collectées. Cette décision éclaire d’abord le régime du temps utile en référé, ensuite l’office du juge saisi d’un séquestre lié au secret des affaires.
I. L’inapplicabilité du délai de huit jours en référé
A. La mise à l’écart de l’article 857 au profit des articles 484 et 486
La juridiction d’appel écarte explicitement le délai impératif prévu pour la procédure au fond devant le tribunal de commerce. Elle énonce que « ces dispositions, applicables à la procédure au fond devant le tribunal de commerce, ne trouvent pas à s’appliquer à la procédure de référé ». La référence aux articles 484 et suivants emporte une logique d’adaptation aux spécificités du provisoire.
Ce rappel recentre l’analyse sur le standard autonome gouvernant le référé: seul compte le respect d’un temps suffisant entre l’assignation et l’audience. L’arrêt articule ainsi l’économie du référé, instrument de célérité et de protection immédiate, avec l’exigence du contradictoire approprié à l’instance.
B. Le contrôle in concreto du délai suffisant au regard de l’article 486
La chambre retient la norme de l’article 486 et cite que « le juge est seulement tenu de s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ». Elle apprécie concrètement le renvoi intervenu et l’assistance d’un conseil ayant conclu au fond.
La solution infirme la caducité, substituant au formalisme calendaire une vérification factuelle des garanties procédurales. Ce faisant, la cour préserve la finalité du référé, tout en rappelant que la brièveté des délais demeure compatible avec une défense utile lorsque la pratique l’atteste.
II. La levée du séquestre fondée sur l’article 145 et le secret des affaires
A. Le cadre normatif: séquestre provisoire, compétence et effets
Le séquestre ordonné pour protéger le secret des affaires s’inscrit dans le dispositif de l’article R. 153-1 du code de commerce, combiné à l’article 145. La cour rappelle la règle selon laquelle « la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant ». La levée peut toutefois dépendre des initiatives procédurales adverses.
Elle souligne la compétence du juge des référés saisi d’une demande de modification ou de rétractation: « Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre ». Ce pouvoir d’ajustement assure l’équilibre entre secret protégé et droit à la preuve.
B. L’application aux faits: absence de rétractation et restitution des éléments saisis
La juridiction retient que les conditions de l’article 145 justifiaient la dérogation au contradictoire et l’investigation dans les locaux de l’adversaire. Faute de moyens pertinents quant aux conditions de mise en œuvre, « il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 ». La mesure initiale conserve donc sa validité.
L’issue s’ensuit logiquement: « Ordonne la levée du séquestre ordonné par le premier juge, » puis autorisation de remise des pièces au requérant. La portée pratique est nette: la cour consolide un régime clair de circulation de la preuve sous séquestre, subordonné à un contrôle de proportionnalité et à l’absence de griefs sérieux sur la mesure initiale. Cette articulation renforce la sécurité des requêtes probatoires sans affaiblir la protection des secrets, dès lors que le contradictoire différé est effectivement garanti.