Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 7 juillet 2020, n°23/00608

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant le 7 juillet 2020, examine un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Le conducteur victime, circulant sur autoroute par temps de pluie et trafic dense, percute l’arrière d’un poids lourd à l’arrêt après avoir évité un autre véhicule. L’assureur du poids lourd invoque la faute de la victime pour exclure ou réduire son indemnisation. La juridiction doit déterminer si une faute du conducteur victime peut affecter son droit à réparation et en apprécier les conséquences sur le quantum. La cour retient une faute de conduite justifiant une réduction de l’indemnisation de quinze pour cent et procède à l’évaluation détaillée des préjudices.

La caractérisation de la faute du conducteur victime

L’exigence d’une faute contributive à la réalisation du préjudice

Le régime de responsabilité applicable aux conducteurs victimes se distingue de celui des victimes non conductrices. Les juges rappellent que pour ces dernières, la loi du 5 juillet 1985 prévoit une indemnisation quasi-automatique. « Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 9 février 2026, n°24/11314) En revanche, pour un conducteur victime, toute faute ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice peut être prise en compte. La cour souligne que les juges du fond n’ont pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident. Ils doivent seulement examiner si elle a contribué à la réalisation du préjudice subi par son auteur. Cette appréciation est souveraine et peut conduire à une exclusion ou une limitation proportionnelle du droit à indemnisation.

L’application au cas d’espèce : le défaut d’adaptation de la vitesse

La faute alléguée réside dans le défaut de maîtrise de la vitesse au regard des circonstances. La cour se fonde sur l’article R.413-17 du code de la route, qui impose au conducteur de rester constamment maître de sa vitesse. « Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. » (Référence à l’article R.413-17 II du code de la route) En l’espèce, la victime circulait entre 100 et 110 km/h sur une chaussée mouillée, en dépassant une file de droite à l’arrêt. La cour estime que ces circonstances imposaient une réduction de vitesse plus importante pour anticiper un événement imprévu. Elle retient que cette absence d’adaptation suffisante a contribué au dommage, empêchant la victime d’éviter la collision. La charge de la preuve de la faute incombant à l’assureur est ainsi satisfaite. En revanche, les autres griefs, comme le défaut de distance de sécurité ou l’état des pneumatiques, ne sont pas retenus faute de preuve suffisante.

La réparation proportionnelle du préjudice corporel

Le principe de réduction et son application aux chefs de préjudice

Ayant caractérisé une faute contributive, la cour en déduit une réduction de quinze pour cent du droit à indemnisation. Ce pourcentage, apprécié souverainement, s’applique à l’ensemble des postes de préjudice indemnisés. La décision opère une distinction nette entre les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Pour les préjudices patrimoniaux, comme les frais de santé ou les pertes de gains, la réduction affecte les sommes dues par l’assureur. Le jugement précise le sort des recours subrogatoires des tiers payeurs, appliquant la réduction poste par poste. Cette méthode garantit une application cohérente de la faute à chaque composante du dommage. Elle respecte le principe selon lequel la réparation doit rétablir l’équilibre détruit par le fait dommageable. La victime est ainsi placée dans la situation la plus proche de celle où elle se serait trouvée sans l’accident, compte tenu de sa propre contribution à son préjudice.

L’évaluation méthodique des différents postes de préjudice

La cour procède à une analyse détaillée de chaque chef de préjudice, temporaire ou permanent, patrimonial ou extra-patrimonial. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise qu’elle valide, tout en exerçant son pouvoir souverain d’appréciation. Pour le déficit fonctionnel permanent, elle majore l’évaluation de l’expert pour intégrer les troubles dans les conditions d’existence. Pour les souffrances endurées, elle tient compte de l’intensité et de la durée conséquente de la période pré-consolidation. Chaque somme est ensuite réduite de quinze pour cent pour aboutir au montant net alloué à la victime. Cette approche démontre une application rigoureuse et pédagogique des principes de la réparation du dommage corporel. Elle assure une indemnisation à la fois juste et proportionnée à la responsabilité de chaque partie dans la genèse du préjudice.

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