La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 8 février 2023, statue sur le licenciement pour faute grave d’un opérateur de sûreté aéroportuaire. L’employeur reproche à ce salarié un défaut de vigilance ayant entraîné une absence de contrôle de bagages. Les juges du fond avaient annulé ce licenciement. La cour d’appel, saisie, doit déterminer si les faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, caractérisant une faute grave.
La caractérisation d’une faute grave par la violation d’obligations essentielles
L’établissement d’un manquement objectif aux règles de sûreté
La cour constate d’abord la violation d’une obligation réglementaire précise. Elle rappelle que le règlement d’exécution UE 2015/1998 impose que « chaque image doit être visionnée par l’opérateur » (article 4.1.2.5). Elle s’appuie sur un constat de manquement établi par la Police de l’Air et des Frontières. Ce document relève que l’opérateur « n’a pas regardé à de nombreuses reprises son écran » et a « constamment discuté avec l’agent chargé de la fouille » (constatations du procès-verbal). La matérialité du manquement est ainsi objectivement établie par une autorité extérieure, indépendante des parties.
La responsabilité personnelle du salarié dans la commission de la faute
Le salarié invoquait la responsabilité d’un collègue ayant quitté son poste. La cour écarte cet argument en individualisant sa propre responsabilité. Elle juge qu' »il appartenait à ce dernier de s’abstenir de se tourner vers lui en quittant l’écran des yeux » (motifs de l’arrêt). La faute est donc directement imputable au salarié, malgré le comportement d’un tiers. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante exigeant rigueur et conscience professionnelle dans les métiers de sûreté. La Chambre sociale de la Cour de cassation a déjà estimé que des agissements « consistant à transgresser simultanément deux règles de procédures essentielles traduisent un manque de rigueur et de conscience professionnelle » (Cass. Chambre sociale, le 4 juillet 2018, n°16-26.860).
La justification du licenciement par la gravité des conséquences de la faute
Une faute rendant impossible le maintien dans l’entreprise
La cour procède à une appréciation concrète de la gravité de la faute au regard des missions du salarié. Elle souligne le caractère expérimenté de l’intéressé et les enjeux de sûreté aérienne. Elle retient que l’absence de contrôle pour de nombreux bagages « caractérise, au vu des enjeux de sûreté aérienne particulièrement pour les personnes, un manquement […] d’une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise » (motifs de l’arrêt). La faute porte ainsi atteinte à la confiance nécessaire à la relation de travail, d’autant qu’elle expose l’employeur à des sanctions financières et réputationnelles.
Le pouvoir d’individualisation des sanctions disciplinaires par l’employeur
Le salarié contestait une inégalité de traitement avec son collègue, moins sévèrement sanctionné. La cour valide le principe de l’individualisation des sanctions. Elle estime que cette différence « relève du pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires de l’employeur s’agissant de salariés dont la nature et les conséquences de la faute étaient différentes dans leur gravité » (motifs de l’arrêt). La cour fonde cette distinction sur l’absence de constatation de manquement par la police à l’encontre du collègue. Elle rappelle ainsi que l’employeur peut moduler la sanction en fonction de la gravité objective des faits reprochés à chaque salarié.
Cet arrêt rappelle avec fermeté les exigences pesant sur les salariés chargés de missions de sécurité publique. Il consacre une approche stricte de l’appréciation de la faute grave, où la violation d’une obligation essentielle, établie objectivement et aux conséquences potentielles graves, justifie la rupture du contrat. Il réaffirme également la marge de manœuvre de l’employeur dans l’individualisation des sanctions, sous le contrôle du juge qui vérifie la réalité et la gravité comparée des faits. La décision sécurise ainsi les procédures disciplinaires dans les secteurs réglementés, où un manquement peut engager la responsabilité de l’entreprise elle-même.