Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 9 septembre 2025, n°23/05306

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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 9 septembre 2025, prononce un arrêt de radiation dans le cadre d’un appel portant sur un recouvrement social. La mesure intervient après une audience au cours de laquelle l’appelant a sollicité un renvoi, sans justifier de diligences utiles permettant la tenue effective des débats.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 17 mars 2023, avait déclaré recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte, validé la créance de 11 580,34 euros et condamné l’opposant aux dépens. L’appel a été relevé le 13 avril 2023, des conclusions ont été déposées le 14 février 2025, et un échéancier avait été accordé en juillet 2024 pour un an, rappelé par un courrier du 4 avril 2025. À l’audience du 10 juin 2025, l’appelant a demandé un renvoi pour s’entretenir avec son conseil, sans expliquer l’état de ses démarches procédurales.

La question posée concerne les conditions et les effets d’une radiation fondée sur le défaut de diligence en appel, à la lumière des articles 381 et 946 du code de procédure civile. La décision vise le texte pertinent et en précise la portée, avant de fixer les modalités de réinscription au rôle dans l’hypothèse d’une régularisation procédurale satisfaisante.

La juridiction rappelle que « Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionnée. » Reprochant à l’appelant des carences, elle constate que « La cour n’est donc pas mise en mesure de retenir le dossier à l’audience du fait de la négligence de l’appelant » et en déduit la nécessité d’une mesure d’administration judiciaire.

I — Le cadre normatif de la radiation en appel

A — Le standard de diligence rappelé par l’article 381

Le texte invoqué impose une vigilance procédurale continue pour permettre à la juridiction d’instruire et juger l’affaire dans des délais raisonnables. La motivation cite que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties », ce qui fonde une sanction procédurale distincte d’une appréciation au fond. L’extrait « Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours » précise l’effet principal, purement organisationnel, qui soustrait temporairement le litige au rôle sans l’éteindre. La notification, enfin, identifie la carence reprochée, garantissant une information claire et loyale.

Ce rappel normatif s’inscrit dans la logique d’une police de l’instance assumée par la Cour pour maintenir l’efficacité des échanges écrits et oraux. Il oriente le contrôle vers la finalité d’audience, en exigeant des conclusions utiles, communiquées, et une information actualisée sur les éléments pertinents à la solution, notamment l’exécution en cours.

B — L’appréciation concrète du manquement imputé à l’appelant

La Cour relève que l’appelant n’a pas soutenu ses moyens à l’audience et n’a pas éclairé le juge sur le devenir d’un échéancier antérieurement accordé. Elle constate ainsi que « La cour n’est donc pas mise en mesure de retenir le dossier à l’audience du fait de la négligence de l’appelant », appréciation qui retient une déficience déterminante, directement liée à la tenue de l’audience. La demande de renvoi est écartée, faute de justification sérieuse, la continuité de l’instance appelant une diligence renforcée à l’approche de l’examen au fond.

L’office du juge d’appel se concentre ici sur la faisabilité procédurale de l’audience plutôt que sur le bien-fondé des prétentions. En s’attachant à l’insuffisance des démarches utiles et des informations procédurales, la Cour motive une sanction proportionnée, rattachée au défaut d’aptitude de l’affaire à être plaidée ce jour.

II — Les effets procéduraux de la mesure prononcée

A — La nature administrative et les limites de l’incidence

La Cour retient une conséquence directe du manquement caractérisé en jugeant que « Ce défaut de diligence de l’appelant conduit la cour à ordonner la radiation de l’affaire du rôle. » Le dispositif confirme ensuite: « Ordonne la radiation de l’affaire du rôle, » ce qui matérialise l’effet d’organisation de l’instance. La décision précise la qualification de la mesure en énonçant que « S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, le présent arrêt de radiation suppose la réserve les dépens. » La nature administrative borne l’impact immédiat de la radiation, qui n’affecte ni les droits au fond ni l’issue définitive du litige.

Cette qualification éclaire la logique de proportionnalité retenue. Elle garantit l’autorité d’audience tout en préservant la faculté de reprise, sous condition, dans le respect des règles régissant la communication des écritures et le contradictoire.

B — Le réenrôlement conditionné et la discipline des échanges

La Cour encadre la reprise de l’instance en fixant une condition de notification régulière des écritures. Elle décide que « Dit que le réenrôlement de l’affaire ne pourra intervenir, sauf acquisition de la péremption, que sur la justification de la notification par l’appelant de ses conclusions à la cour et à la partie intimée, dans les formes prévues à l’article 946 du code de procédure civile, ». La formule articule clairement le lien entre réinscription et accomplissement des actes préparatoires requis par le régime de l’appel.

L’exigence de notification dans les formes renforce la discipline des échanges et prévient les audiences improductives. Elle responsabilise l’appelant, qui demeure maître de l’impulsion procédurale, sous la menace d’une péremption en cas d’inertie persistante. L’arrêt consacre ainsi une gouvernance active du rôle, conciliant célérité et loyauté procédurale, par une sanction réversible et finalisée.

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