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Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel d’Amiens, 1ère chambre civile, statue en matière de surendettement des particuliers. Elle déclare l’appel de la débitrice irrecevable pour tardiveté, à l’issue d’une procédure sans représentation obligatoire.
La commission avait déclaré recevable la demande le 11 avril 2023, retenu une capacité, et préconisé un rééchelonnement sur 84 mois, avec effacement partiel. Des contestations ont suivi, la débitrice invoquant l’origine des dettes et sollicitant un effacement, tandis qu’un créancier demandait un quasi moratoire.
Par jugement du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a arrêté des mesures et fixé la capacité. La notification a été reçue le 10 juin 2024, faisant courir le délai d’appel de quinze jours à compter du 11 juin 2024.
La débitrice a déclaré appel le 19 juin 2024 auprès du tribunal judiciaire, puis adressé une déclaration à la cour le 2 juillet 2024. Devant la cour, seule la débitrice a comparu, l’irrecevabilité ayant été relevée d’office.
La question posée était l’admissibilité d’un appel formé tardivement, après saisine erronée, au regard du régime de la procédure sans représentation obligatoire. La cour retient la tardiveté et rejette le recours, en constatant l’expiration du délai au moment de la saisine du greffe d’appel.
I. Le sens de la décision: fin de non-recevoir et computation du délai
A. Le contrôle d’office des fins de non-recevoir
La formation d’appel assoit d’abord sa compétence à relever d’office l’irrecevabilité, en rappelant le fondement textuel de ce pouvoir. « L’article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
Le rappel est décisif, car la tardiveté constitue une fin de non-recevoir d’ordre public qui échappe à la libre disposition des parties. Cette démarche exclut tout débat dilatoire sur le fond, en recentrant l’office du juge sur la sécurité des délais d’appel.
B. Le délai applicable et la bonne saisine du greffe d’appel
La cour rappelle ensuite la règle spéciale de computation en matière de surendettement et la procédure d’appel sans représentation obligatoire. « En application de l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile. »
La notification par lettre recommandée ayant été reçue le 10 juin 2024, la juridiction précise le point de départ. « Le point de départ du délai ouvert pour interjeter appel doit donc être fixé au 11 juin 2024. » Le terme survenait dès lors le 25 juin 2024 inclus, dans le cadre du délai bref institué par le texte précité.
L’appel formé auprès du tribunal le 19 juin 2024 ne suffisait pas, l’exigence tenant à la saisine du greffe de la cour d’appel. « Son recours au greffe de la cour est donc intervenu après expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. En conséquence, il doit être déclaré irrecevable. » Le choix d’un point de référence unique évite les incertitudes relatives aux transmissions internes et renforce la prévisibilité du contentieux.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une rigueur formaliste discutée au regard de la finalité protectrice
La solution conforte l’exigence de célérité des voies de recours, essentielle à la stabilité des plans et à la sécurité des créanciers. Elle peut cependant heurter la finalité d’assainissement poursuivie par le droit du surendettement, surtout lorsque la débitrice invoque des violences et une emprise avérée.
Faute de texte ouvrant un relevé de forclusion, la cour ne pouvait, sans excéder son office, corriger l’erreur de saisine par bienveillance. La cohérence avec l’article 125 du code de procédure civile justifie la rigueur retenue, malgré les considérations sociales avancées par la débitrice.
B. Enseignements procéduraux et portée pratique pour le contentieux du surendettement
L’arrêt incite les greffes et accompagnants à sécuriser l’information sur le lieu de dépôt et les modalités de la déclaration d’appel. La mention explicite de l’adresse de la cour d’appel dans la notification, relevée par la juridiction, confirme un devoir d’orientation procédurale minimal.
À court terme, la décision consolide la force exécutoire des mesures arrêtées en première instance et réduit les stratégies dilatoires. À plus long terme, elle rappelle que la protection substantielle suppose une vigilance procédurale, laquelle conditionne l’accès effectif au contrôle d’appel.