Par un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens, chambre économique, du 11 septembre 2025, la juridiction statue sur la compétence dans un litige de transport international routier. Le contentieux naît de la destruction d’une cargaison pharmaceutique lors d’un incendie survenu chez le substitué italien du transporteur principal. L’expéditeur, indemnisé par ses assureurs, a saisi le tribunal de commerce de Compiègne contre le transporteur français, lequel a appelé en garantie le substitué, son organe de la faillite, et l’assureur du substitué.
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Compiègne s’était déclaré incompétent au profit du tribunal de Bergame. Les appelants demandaient l’infirmation, soutenant l’application exclusive de l’article 31 de la CMR. Les intimés invoquaient le règlement (UE) n° 1215/2012, le règlement (UE) n° 2015/848 et une litispendance italienne née d’une procédure d’expertise. La question portait sur l’articulation des fors CMR avec les mécanismes européens de compétence et d’insolvabilité, ainsi que sur l’office de l’article 31, § 2 CMR en présence d’une instance technique à l’étranger.
La Cour d’appel infirme le jugement, retient la compétence des juridictions françaises, et renvoie l’affaire au fond devant le tribunal de commerce de Compiègne. Elle rappelle le cadre de l’article 31 CMR pour l’action principale et l’appel en garantie, écarte le grief tiré de l’insolvabilité ouverte en Italie, rejette la litispendance, et distingue compétence et recevabilité pour l’action visant l’assureur du substitué.
I. Le rétablissement de la compétence fondée sur la CMR
A. Les fors de l’article 31 et l’unité du litige
La cour assoit sa compétence sur les points de connexion prévus par la CMR, en particulier le siège du défendeur et le lieu de prise en charge. Elle rappelle le cœur du mécanisme en citant l’énoncé normatif de référence: «En application de l’article 31 de la Convention CMR pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la convention le demandeur peut saisir en dehors des juridictions des pays contractants désignées d’un commun accord par les parties les juridictions du pays sur le territoire duquel, le défendeur a sa résidence habituelle , son siège principal ou la succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu ou le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison et ne peut saisir que ces juridictions.» Le choix d’un for français s’en trouve justifié, le défendeur principal étant établi en France et la prise en charge y ayant eu lieu.
La juridiction d’appel souligne en outre que l’économie de la CMR favorise la concentration du contentieux du transport, de la prise en charge à la livraison, y compris pour les relations entre transporteur principal et substitué. La solution embrasse l’appel en garantie, attaché au même transport et régi par la même convention. La cour n’ignore pas l’existence d’un for concurrent, et l’énonce sobrement: «Il convient d’observer que la juridiction italienne pouvait également être compétente sur le fondement de l’article 31 de la Covention CMR au regard du lieu de livraison des marchandises tant pour pour l’action principale que pour l’appel en garantie du substitué.» L’option choisie n’exclut donc pas l’autre for, mais consacre celui que la demande a valablement saisi.
B. L’insolvabilité et la litispendance écartées
L’argument d’incompétence fondé sur l’ouverture d’une faillite en Italie est d’abord rejeté, la cour retenant que l’action indemnitaire CMR n’est pas une action «qui découle directement» de la procédure collective. Elle cite clairement le texte pertinent et son application: «Toutefois en application de l’article 6 du Règlement UE 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d’insolvabilité et y est étroitement liée ce qui n’est pas le cas d’une action en indemnisation de dommages résultant d’un transport international de marchandises.» La compétence matérielle CMR reste donc intacte, la fixation de la créance pouvant intervenir sans heurter l’ordre de la faillite.
L’office de la litispendance CMR est ensuite discuté. La cour rappelle l’absence, en CMR, d’un mécanisme de dessaisissement au profit du juge de la faillite: «Il sera de surcroît observé que la Convention CMR ne prévoit pas que la juridiction compétente doive se dessaisir au profit de la juridiction de la faillite.» S’agissant de la litispendance, elle constate l’inexistence d’une instance étrangère «pour la même cause et entre les mêmes parties». La motivation est nette: «Toutefois il ne résulte aucunement des pièces produites et notamment des jugements italiens ordonnant une expertise et ordonnant la reprise de celle-ci à l’effet d’identifier les causes de l’incendie et de quantifier les dommages subis ou du rapport d’expertise produit qu’une procédure identique à la présente et fondée sur la même cause que la présente procédure ait été engagée en premier lieu devant la juridiction italienne.» En conséquence, la demande de renvoi pour connexité ou litispendance est écartée: «Faute de justifier de la saisine de la juridiction italienne sur le fondement du contrat de transport par les mêmes parties que celles en la cause devant la juridiction française, il ne saurait être fait droit à la demande de renvoi devant la juridiction italienne faute de listispendance ou de connexité.»
II. Les incidences assurantielles et procédurales de la solution
A. L’appel en garantie et l’articulation avec Bruxelles I bis
La cour précise la place de l’assureur du substitué dans l’instance, en articulant CMR et Bruxelles I bis. D’une part, l’appel en garantie, lié au même faisceau contractuel, relève du for CMR déjà saisi. D’autre part, le règlement n° 1215/2012 demeure applicable en matière d’assurance de responsabilité, selon un schéma qui préserve les conventions spéciales. La motivation combine les deux registres normatifs: «Enfin outre le fait que le Règlement Bruxelles I Bis prévoit en son article 71 qu’il n’affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui dans des matières particulières règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions l’article 13 du Règlement Bruxelles 1 bis indique qu’en matière d’assurance de responsabilité l’assureur peut être appelé devant la juridiction saisie de l’action de la victime contre l’assuré si la loi de cette juridiction le permet cette disposition s’appliquant à tout tiers lésé.» La solution admet donc la présence de l’assureur au procès du transport, sous réserve des règles d’admissibilité devant le juge saisi.
La portée est pragmatique. La concentration du litige devant un for CMR évite le morcellement entre actions principales et garanties, limite le risque de décisions discordantes, et ménage la cohérence entre le droit spécial du transport et le régime européen de compétence. L’économie processuelle qui en résulte conforte l’unité du litige de transport international.
B. Compétence, recevabilité et mise en état du dossier
La cour opère une distinction nette entre compétence et recevabilité s’agissant de l’action dirigée contre l’assureur du substitué. Elle énonce une formule limpide qui structure l’office du juge de la compétence: «Il s’agit non pas d’une difficulté liée à la compétence mais à la recevabilité de l’action directe.» La question d’une éventuelle absence d’action directe selon la loi applicable relève ainsi du fond ou de l’admissibilité, sans altérer le for CMR valablement saisi.
La décision se conclut par une mesure de renvoi qui organise la suite utile du procès. Après avoir reconnu la compétence française pour l’ensemble du litige, la cour remet l’affaire entre les mains du juge du fond compétent: «Il convient de renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins qu’il soit statué sur le fond.» La centralisation devant cette juridiction permet d’apprécier la responsabilité au titre de la CMR, de statuer sur les garanties internes de la chaîne de transport, et de trancher, le cas échéant, les questions d’admissibilité propres à l’assureur selon le droit applicable.