Cour d’appel de Amiens, le 2 octobre 2025, n°24/04081

La cour d’appel d’Amiens, statuant le 2 octobre 2025, a examiné un litige relatif à l’expulsion d’un occupant sans titre d’un terrain destiné à accueillir un site de téléphonie mobile. La société gestionnaire du terrain, devenue propriétaire, agissait en expulsion contre l’occupant qui exploitait antérieurement les lieux. L’occupant opposait l’illicéité du bail de la demanderesse, faute de mandat d’un opérateur de téléphonie mobile. La cour a rejeté ces moyens et confirmé la décision de première instance accordant l’expulsion et une provision sur indemnité d’occupation, tout en constatant la cessation du trouble.

La recevabilité de l’action en expulsion face à une obligation administrative

La cour écarte d’abord les fins de non-recevoir soulevées par l’occupant. Elle rappelle que la qualité pour agir en expulsion appartient à tout titulaire d’un droit réel, indépendamment de la régularité administrative de son projet. L’occupation sans droit ni titre d’une parcelle dont la société est propriétaire suffit à fonder son intérêt à agir. La cour précise que « la qualité à agir du nouveau preneur à bail, et a fortiori celle du nouveau propriétaire, n’étant pas restreinte par la loi, notamment par l’exigence d’un mandat opérateur » (Motifs, 1.2). Cette solution est conforme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation sur le droit d’agir en expulsion.

L’interprétation restrictive des obligations préalables à l’édification

La cour interprète strictement la portée de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques. Elle estime que cette disposition, qui impose une information préalable au maire accompagnée d’un mandat d’opérateur, ne crée qu’une simple obligation administrative. Elle souligne que les textes « ne prévoyant, à la charge du preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain, qu’une obligation d’information, sans l’assortir de la moindre sanction » (Motifs, 1.1). L’absence de sanction législative expresse interdit donc d’en déduire une nullité du contrat de bail ou une irrecevabilité de l’action en justice. La licéité du contrat n’est pas subordonnée au respect de cette formalité.

La caractérisation du trouble manifestement illicite malgré une contestation sérieuse

La cour confirme la qualification de trouble manifestement illicite. Elle rappelle que « l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite » (Motifs, 2.1). Ce trouble est caractérisé par l’atteinte évidente au droit de propriété, justifiant une mesure d’expulsion en référé. La cour applique ici une jurisprudence bien établie selon laquelle une contestation sérieuse sur le fond du droit ne fait pas obstacle à la cessation d’un trouble manifestement illicite. Elle cite un arrêt de la deuxième chambre civile précisant qu' »une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (Civ. 2e, 7 juin 2007, n° 07-10.601). L’argumentation sur la validité du congé est ainsi jugée inopérante en référé.

L’octroi d’une provision sur l’indemnité d’occupation malgré l’illicéité alléguée

Enfin, la cour valide l’octroi d’une provision sur indemnité d’occupation. Elle estime que l’existence de l’obligation de réparer le préjudice n’est pas sérieusement contestable. Le préjudice réside dans la privation de jouissance du terrain, évaluée au montant du loyer que le propriétaire justifie avoir payé en pure perte. La cour rejette l’idée que l’absence de mandat opérateur rende le préjudice incertain. Elle considère que « le fait de ne pas pouvoir jouir des lieux constitue sans contestation sérieuse un préjudice indemnisable » (Motifs, 2.2). La provision est ainsi accordée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, indépendamment de la régularité administrative du projet immobilier.

Cet arrêt affirme la primauté du droit de propriété sur les obligations administratives préalables à un projet. Il rappelle que l’absence de sanction législative attachée à une formalité d’information ne peut vicier un contrat ni priver son titulaire de ses actions possessoires. La solution protège le propriétaire contre les occupations sans titre, même lorsque son propre projet n’est pas encore en conformité avec la réglementation sectorielle. Elle limite ainsi les risques de contentieux stratégiques fondés sur des irrégularités purement administratives pour prolonger une occupation illicite. La portée de la décision est néanmoins circonscrite au contentieux des référés, laissant ouverte une éventuelle discussion sur le fond devant le juge du fond.

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