Cour d’appel de Amiens, le 2 septembre 2025, n°25/00635

Par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 2 septembre 2025 (1re chambre civile, n° RG 25/00635), la juridiction tranche une question procédurale décisive.

Un bail d’habitation, effectif depuis le 25 juillet 2022, liait des locataires à des bailleurs, pour des locaux donnés en location à usage d’habitation. La clause résolutoire a été constatée le 26 février 2024, des délais de paiement ayant été accordés avec suspension provisoire de ses effets.

Les délais n’ayant pas été honorés, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 mars 2024. Une assignation du 3 mai 2024 visait la nullité de ce commandement et la suspension de l’expulsion.

Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a rejeté l’ensemble des demandes formées. Un appel a été relevé le 3 janvier 2025 contre cette décision défavorable.

La difficulté tient au défaut d’acquittement de la contribution à l’aide juridique exigée en cause d’appel. La cour d’appel déclare l’appel irrecevable et met les dépens d’appel à la charge des appelants.

I. Le régime de l’irrecevabilité pour défaut de timbre fiscal

A. Fondement textuel et office du juge

Le cadre juridique est fixé par l’article 963 du code de procédure civile, applicable en cause d’appel. L’arrêt rappelle que: « En application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. »

La juridiction ajoute: « L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. » Ce rappel consacre une vérification impérative, indépendante de toute initiative des parties ou de leurs écritures.

La sanction, purement procédurale, touche l’exercice du recours et non son bien-fondé, ce que confirme l’économie générale du texte applicable. Elle pèse indistinctement sur l’appelant ou, selon les cas, sur la défense présentée devant la cour.

B. Mise en œuvre dans l’espèce et temporalité de la régularisation

L’information préalable ressort d’un courrier du greffe rappelant l’exigence, son terme butoir, et la sanction attachée en cas de persistance. L’arrêt énonce: « Par courrier du greffe en date du 13 août 2025, il a été rappelé au conseil des appelants que le timbre fiscal devait être régularisé au plus tard avant l’ouverture de l’audience, sous peine d’une décision d’irrecevabilité de l’appel rendue sur le siège. »

La régularisation n’étant pas intervenue avant l’ouverture des débats, l’irrecevabilité devait être prononcée sur le siège. Le choix retenu s’aligne ainsi strictement sur la lettre et l’économie du dispositif.

Sur les dépens, la cour vise le principe légal applicable et en tire la conséquence procédurale immédiate. Elle rappelle: « Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

II. Valeur et portée de la solution

A. Proportionnalité et accès au juge

La sanction d’irrecevabilité affecte le droit d’accès au juge, protégé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne. Sa légitimité dépend de garanties suffisantes assurant une proportionnalité raisonnable.

Le rappel écrit, l’échéance claire et la possibilité de régulariser jusqu’à l’audience satisfont ces exigences. La mesure était prévisible, accessible, et demeure limitée au seul défaut de paiement.

Le contrôle opéré reste objectif, sans modulation discrétionnaire. La motivation, brève et exacte, reflète un encadrement textuel précis qui ne laissait guère d’alternative à la juridiction d’appel.

B. Portée pratique et lignes de vigilance

La solution confirme une jurisprudence constante en cause d’appel civile, centrée sur l’effectivité du financement de l’aide juridique. L’alerte du greffe éclaire l’obligation, sans en atténuer la rigueur intrinsèque.

L’article 963 vise également, selon les cas, la recevabilité des défenses. Les intimés doivent donc veiller à l’acquittement du droit lorsque leurs écritures entrent dans le champ d’application.

La prudence commande de sécuriser le paiement dès l’acte d’appel, puis de conserver la preuve exploitable par la cour. La gestion du calendrier d’audience devient un élément stratégique du contentieux.

En définitive, l’arrêt illustre une exigence procédurale à haute intensité normative. L’absence de régularisation dans le délai utile emporte éviction du recours sans examen du fond.

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