Cour d’appel de Amiens, le 23 septembre 2025, n°24/04089

La cour d’appel d’Amiens, le vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq, statue sur un pourvoi formé contre un jugement du juge de l’exécution. L’occupant, placé sous tutelle après l’assignation en résolution du bail, sollicitait un délai pour quitter les lieux. La juridiction inférieure avait rejeté sa demande. La cour d’appel, saisie de l’appel de l’organisme tutélaire, doit déterminer si les conditions légales pour l’octroi d’un délai sont réunies. Elle infirme la décision première et accorde un délai de douze mois.

La vulnérabilité de l’occupant justifie l’octroi d’un délai.

La situation personnelle constitue un élément d’appréciation déterminant. Le locataire est une personne âgée dont l’état de santé est particulièrement fragile. Son placement sous tutelle démontre une incapacité à pourvoir seul à ses intérêts. La cour relève que ses charges mensuelles excèdent sensiblement ses ressources disponibles. Ces éléments démontrent que le relogement de l’intéressé ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La situation financière précaire et la protection juridique renforcent sa vulnérabilité.

La bonne foi de l’occupant est établie par ses diligences ultérieures. L’organisme tutélaire justifie de la reprise du paiement des loyers courants après la mise sous protection. La dette locative ancienne a été effacée par une décision de la commission de surendettement. La cour constate également qu’une demande de logement social a été présentée en septembre deux mille vingt-trois. Ces démarches actives démontrent une volonté de régularisation et de recherche de solution. L’absence de représentation à l’audience initiale s’explique par la période de transition vers la tutelle.

La pondération des intérêts en présence conduit à un équilibre.

Le propriétaire ne démontre pas de besoin particulier justifiant un refus. La société créancière est un organisme professionnel de cautionnement. Elle ne se prévaut d’aucune situation personnelle nécessitant une exécution immédiate. La cour applique les critères légaux en examinant les situations respectives des parties. L’âge et l’état de santé de l’occupant sont des éléments objectifs retenus. La loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai. « Il en résulte que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : – la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, – les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, – les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. » (Cour d’appel de Paris, le 13 mars 2025, n°24/15262) Tous ces critères sont satisfaits en l’espèce.

Le délai maximum d’un an est accordé au regard des circonstances. La durée est fixée en considération du délai prévisible de relogement. La particulière vulnérabilité tant psychique que pécuniaire justifie la période maximale. La cour rappelle que la mauvaise foi entraînerait le rejet de toute demande. « Dès lors, il ne peut être retenu qu’ils occupent de bonne foi le bien de monsieur [M]. En conséquence, il sera constaté cette occupation de mauvaise foi et rejeté tout délai pour quitter les lieux. » (Tribunal judiciaire de Valenciennes, le 9 décembre 2025, n°25/00188) La présente décision se distingue radicalement de cette hypothèse.

La portée de l’arrêt renforce la protection des personnes vulnérables. Il précise que la mise sous tutelle postérieure à l’assignation n’efface pas la bonne foi. La reprise des paiements et l’effacement de la dette sont des facteurs essentiels. La décision consacre une approche concrète et humanitaire du relogement. Elle rappelle l’obligation de recherche active de solution par l’occupant. La solution assure une conciliation effective entre le droit de propriété et le droit au logement.

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