La Cour d’appel d’Amiens, 26 juin 2025, 1re chambre civile, statue sur un litige d’occupation d’un site d’infrastructures de téléphonie mobile. Une société gestionnaire d’infrastructures passives s’oppose aux demandes d’un nouveau preneur titulaire d’un bail conclu avec les propriétaires.
Un bail conclu en 2006 prévoyait reconduction tacite sauf dénonciation avec un préavis de dix-huit mois, l’échéance intervenant au 31 décembre 2023. La preneuse sortante a maintenu l’occupation après le terme, tandis qu’un repreneur a conclu en 2022 une convention portant réservation puis location du terrain.
Saisi en référé, le président du tribunal judiciaire d’Amiens, 28 août 2024, a ordonné l’expulsion et une remise en état sous astreinte, tout en rejetant une provision. En appel, l’occupant invoquait l’irrecevabilité des demandes adverses pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et contestait l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’intimé sollicitait la confirmation de l’expulsion, l’extension de la remise en état aux éléments non détachables, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle. Le débat se concentrait sur la portée de l’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et communications électroniques, et sur le cadre des mesures de référé.
La Cour confirme l’expulsion pour trouble manifestement illicite, rejette les fins de non‑recevoir, refuse l’enlèvement des éléments non détachables, et alloue une provision de 375 euros mensuels à compter du 1er janvier 2024.
I. La consécration de la qualité et de l’intérêt à agir du preneur non opérateur
A. La portée limitée de l’obligation d’information de l’article L. 34‑9‑1‑1
La décision clarifie la nature purement administrative de l’obligation d’information pesant sur l’acquéreur ou preneur d’un bail affecté à des antennes. Le texte impose que le preneur « en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations ».
La Cour en déduit l’absence de sanction civile attachée au défaut d’information, et donc l’absence d’incidence sur le droit d’agir du preneur. Elle retient que les dispositions visées « ne prévoyant, à la charge du preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain, qu’une obligation d’information, sans l’assortir de la moindre sanction ». La perspective est confirmée par l’article L. 425‑17 du code de l’urbanisme, qui ne conditionne que la réalisation des travaux, non l’action en justice.
B. Le plein effet du bail et l’autonomie des conditions de recevabilité
La Cour disjoint opportunément la validité et l’efficacité du bail des exigences procédurales de recevabilité de l’action. Sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir », ce qui suppose d’établir une restriction légale expresse, absente en l’espèce.
L’intérêt à agir se mesure classiquement à l’atteinte portée à la jouissance du bien loué. La Cour rappelle, conformément à l’article 31, que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Elle souligne, de plus, l’intention du législateur: « il ne ressort pas des travaux parlementaires que le législateur ait eu l’intention, par cette obligation administrative, de restreindre le droit d’agir ». L’économie générale du dispositif confirme la recevabilité du nouveau preneur.
II. Le trouble manifestement illicite et ses conséquences en référé
A. L’occupation sans titre comme violation évidente et l’expulsion proportionnée
La Cour rappelle la finalité du référé de remise en état et son office en présence d’une violation manifeste. « L’article 835 du code de procédure civile donne compétence au président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, pour ordonner en référé des mesures conservatoires ou de remise en état ». Elle précise la définition opératoire du trouble: « Le trouble manifestement illicite est constitué en cas de perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ».
La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante, selon laquelle « l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile » (Civ. 3e, 20 janv. 2010 ; Civ. 3e, 21 déc. 2017 ; Civ. 2e, 2 févr. 2012). La proportionnalité de la mesure est également rappelée: « Il appartient au juge des référés d’apprécier, par un contrôle de proportionnalité, la mesure qu’il convient d’ordonner pour faire cesser le trouble ». La Cour écarte l’argument tiré d’un risque hypothétique de coupure, trop incertain et dépendant de choix tiers.
B. L’étendue de la remise en état et l’indemnité d’occupation provisionnelle
La remise en état se concilie avec les stipulations contractuelles antérieures relatives aux éléments incorporés. La Cour refuse d’imposer l’enlèvement des éléments non détachables, au regard de la clause d’origine et de l’économie des conventions successives. Elle formule nettement la limite de la prétention: « Il s’en déduit que le preneur […] n’est pas fondé à revendiquer que l’expulsion soit accompagnée de l’enlèvement des infrastructures et équipements non détachables ».
Parallèlement, l’impossibilité de jouir du bien loué fait naître un préjudice indemnisable immédiatement appréciable en référé. La Cour admet la provision en ces termes: « Le fait de ne pas pouvoir jouir des lieux constitue sans contestation sérieuse un préjudice indemnisable, sur le fondement de la responsabilité quasi‑délictuelle, qui doit être fixé au montant du loyer versé en pure perte ». Elle alloue une somme mensuelle de 375 euros à compter du 1er janvier 2024, jusqu’à libération effective des lieux, prolongeant ainsi l’économie du référé.
La cohérence de l’ensemble ressort du rejet du délai de grâce, l’occupant s’étant maintenu sans titre malgré une information ancienne. L’équilibre entre protection possessoire et utilité économique du site est préservé, sans dénaturer la finalité des mesures de référé.