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Cour d’appel de Amiens, le 28 août 2025, n°23/04442

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La Cour d’appel d’Amiens, 28 août 2025, n° RG 23/04442, statue sur l’appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 21 septembre 2023 ayant retenu la faute inexcusable de l’employeur après un accident survenu lors d’une opération de débourrage d’une cisaille. L’accident a entraîné une section partielle de plusieurs doigts, la caisse ayant pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et fixé la consolidation avec un taux d’incapacité permanente partielle de 18 %. L’employeur soutenait avoir formé le salarié, établi des procédures et disposé d’une machine conforme, tandis que la victime invoquait la fréquence des bourrages, l’accès facilité via une échelle, la non‑uniformité des arrêts, et l’absence de formation adéquate.

Le premier juge avait retenu la faute inexcusable, ordonné une expertise médicale, majoré la rente au maximum et réservé la liquidation des préjudices. La cour a rouvert les débats le 22 janvier 2025 pour obtenir les fiches de sécurité et l’analyse interne des causes de l’accident. Elle confirme finalement la faute inexcusable, la majoration de la rente, le renvoi à expertise et l’action récursoire de la caisse, tout en écartant les demandes accessoires de l’employeur. La question posée portait sur la conscience du danger et la suffisance des mesures de prévention au regard des obligations générales de sécurité et de formation.

I – Les critères de la faute inexcusable, rappelés et appliqués

A – La conscience du danger établie par des éléments objectifs

La cour rappelle la définition prétorienne de la faute inexcusable, qu’elle cite sans détour: « Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » La charge de la preuve pèse sur la victime, au regard de l’article 1353 du code civil, apprécié in abstracto selon l’état des connaissances du secteur.

Le dossier révèle des bourrages fréquents, un accès possible par une échelle, et des prescriptions internes invitant à « rendre le tapis supérieur moins accessible ». La cour souligne: « Ainsi, ces éléments suffisent à caractériser la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé le salarié de par son poste de régleur. » Cette appréciation objective tient à la connaissance des incidents répétés et à la configuration de la machine, qui impliquait des interventions humaines délicates.

B – L’insuffisance des mesures de prévention au regard des obligations légales

En présence de formations et de documents de poste, la juridiction vérifie l’effectivité des mesures et leur adéquation aux risques. Elle relève que « il existe des méthodes différentes d’arrêts (manuel ou arrêt d’urgence) qui sont appliquées différemment en fonction des équipes », ce qui exclut une maîtrise homogène du processus critique d’arrêt et révèle une faille de prévention. La cour insiste sur une exigence de suivi: « il appartient à l’employeur de s’assurer, dans le temps, que les mesures sont bien comprises et mises en ‘uvre correctement par les salariés. »

Ce contrôle dynamique s’enracine dans l’article L. 4121‑1 du code du travail, selon lequel « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », et « veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances ». La cour en déduit que certificats anciens et formations ponctuelles ne suffisent pas lorsque les incidents se répètent et appellent une standardisation rigoureuse des modes opératoires.

II – La portée de la décision en matière de prévention et d’indemnisation

A – L’exigence de standardisation et de contrôle continu des procédures

La décision donne une portée concrète aux principes généraux de prévention en liant conscience du danger et uniformisation des méthodes. L’analyse interne pointait la nécessité de « redéfinir le mode opératoire » et de « sécuriser l’arrêt avec une seule méthode », ce qui éclaire la carence retenue. La formule centrale fixe la ligne de conduite: « il appartient à l’employeur de s’assurer, dans le temps, que les mesures sont bien comprises et mises en ‘uvre correctement par les salariés. » Elle consacre une obligation d’organisation et de vérification, non de simple information.

La référence à l’adaptation des mesures (« l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances ») éclaire la portée préventive de l’arrêt. La conformité initiale de la machine ne prémunit pas contre la survenance de risques nés d’une exploitation réelle, marquée par des bourrages fréquents. La décision confirme ainsi que l’évaluation continue, la réduction des accès dangereux et la méthode d’arrêt unique constituent des réponses attendues.

B – Les conséquences indemnitaires et l’action récursoire confirmées

La confirmation de la faute inexcusable emporte la majoration de la rente dans les limites légales. La cour rappelle le cadre de l’article L. 452‑1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel la victime a droit à une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable. Elle précise en outre: « Il convient de rappeler que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452‑3 du code de la sécurité sociale. »

La juridiction confirme, enfin, le principe de l’avance par la caisse et son action récursoire contre l’employeur, avec l’intervention de l’assureur dans les limites de garantie, ainsi que l’allocation de frais irrépétibles au profit de la victime. Le dispositif s’inscrit dans une logique de réparation intégrée à la branche professionnelle, sans que la faute de la victime soit établie ni susceptible de réduire la majoration, ce que le jugement initial avait déjà retenu et que l’arrêt reprend avec constance.

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