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Par un arrêt du 5 septembre 2025, la Cour d’appel d’Amiens, statuant en matière de tarification des risques professionnels, a clos un contentieux entamé début 2024. L’employeur, qui exerce une activité d’agencement de lieux de vente, contestait la révision de classement opérée au 1er janvier 2024 par l’organisme de tarification, après questionnaire et notification de nouveaux codes risques.
La contestation visait l’annulation des notifications de taux et la mise en place de quatre sections distinctes, notamment pour la fabrication, la pose, la conception et les fonctions administratives. Par un arrêt du 31 janvier 2025, la cour avait déjà retenu que le service de fabrication constituait une section à classer sous le code 36.1GC à effet du 1er janvier 2024, et avait rouvert les débats sur la demande relative aux fonctions support. À l’audience du 20 juin 2025, l’employeur a déclaré ne plus maintenir cette dernière réclamation.
La question de droit tenait, d’une part, aux effets procéduraux d’une renonciation à une demande en cours d’instance d’appel après une réouverture des débats, d’autre part, à l’allocation des dépens (art. 696) et des frais irrépétibles (art. 700) au regard de l’équité et de l’issue globale du litige. La cour « Donne acte […] de ce qu’elle renonce à l’attribution d’un taux fonctions support de nature administrative pour 4 de ses salariés », puis retient que « Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la [7] aux dépens » et que « Dès lors, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
I. Le sens de la décision: prise d’acte de la renonciation et répartition des dépens
A. La renonciation constatée sans jugement au fond
La cour constate que « La société sollicitait initialement l’attribution d’un taux fonctions support pour 4 salariés administratifs, demande à laquelle elle renonce. Il y a donc lieu d’en prendre acte. » Prendre acte d’une renonciation éteint l’instance sur ce chef, sans statuer au fond, et purge l’objet du débat rouvert.
Cette solution s’inscrit dans la logique procédurale de l’appel: la réouverture visait à entendre des explications sur une prétention non conclue, devenue sans objet par la volonté du demandeur. La motivation ne tranche aucune question matérielle relative au code risque sollicité, ce qui confirme l’économie du dispositif.
B. La condamnation aux dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile
La formation retient que « Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la [7] aux dépens. » La partie perdante supporte les frais, appréciés à l’échelle de l’instance, et non au seul prisme de la prétention abandonnée.
L’enjeu principal avait été tranché par l’arrêt du 31 janvier 2025 au profit du demandeur sur la section fabrication. La renonciation partielle postérieure n’inverse pas l’issue globale. La charge des dépens reflète cette victoire principale, sans préjuger du droit aux frais irrépétibles, soumis à une logique distincte.
II. La valeur et la portée: refus des frais irrépétibles et discipline procédurale
A. L’équité de l’article 700 appréciée à l’aune d’une renonciation tardive
La cour motive le rejet de la demande au titre de l’article 700 par une appréciation circonstanciée de l’attitude procédurale. Elle relève que « La société [8] en renonçant à sa demande d’attribution d’un taux fonctions support pour 4 de ses salariés, et ce après que la cour ait ordonné la réouverture des débats et l’ait invitée à fournir des explications sur cette demande sur laquelle elle n’avait pas conclu, reconnaît qu’elle était mal fondée. »
Sur ce fondement, elle énonce que « Dès lors, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. » Le pouvoir souverain d’appréciation conduit ici à dissocier le sort des dépens et celui des frais irrépétibles, l’économie générale du litige ne neutralisant pas le coût indu d’une prétention mal défendue.
B. La portée pour le contentieux de la tarification et la conduite des instances
La décision rappelle la nécessité de conclure utilement sur l’ensemble des chefs soumis à la cour, spécialement après une réouverture ordonnée pour éclairer une demande insuffisamment argumentée. Une renonciation tardive peut priver le gagnant principal de l’indemnisation de ses frais, malgré une condamnation de l’adversaire aux dépens.
Dans les litiges de tarification des risques professionnels, l’issue globale commande la répartition des dépens, tandis que l’article 700 demeure gouverné par l’équité et la diligence procédurale. La solution incite les parties à cibler leurs prétentions et à éviter des réouvertures devenues inutiles par la suite, facteur d’inefficience sanctionné par le refus des frais irrépétibles.