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Par un arrêt rendu le 5 septembre 2025, la cour d’appel d’Amiens statue sur le classement AT/MP d’un établissement au regard de son activité principale. L’employeur, structuré autour d’achats et de ventes de matériaux pour la construction et l’aménagement, conteste l’imputation du code 51.5GE « Commerce du bois ». Il sollicite principalement l’attribution du 51.1RB, relatif aux centrales d’achat sans manutention, et subsidiairement le 51.5FA, relatif aux matériaux de construction. Après maintien administratif du classement contesté, l’appelante a saisi la cour, qui a examiné des pièces statutaires, internes et issues des registres économiques. L’intimée soutenait un commerce de gros de la filière bois, avec propriété des marchandises, stockage et manutention régulière au sein de l’établissement.
La question posée était de savoir comment déterminer le code risque pertinent, au regard de l’activité effectivement exercée, de la valeur du code NAF et des éléments probatoires. La cour rappelle que « En application de l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » Elle précise encore que « Lorsque l’activité exercée ne correspond à aucun code risque, le classement de l’établissement est effectué par assimilation. » Surtout, « Il est également rappelé que l’attribution d’un code NAF particulier n’a pas de conséquences juridiques en matière de tarification. » Enfin, « Il appartient à la société qui sollicite l’application d’un code risque spécifique de justifier la nature de son activité. » Reprenant ces principes, la cour confirme le 51.5GE et rejette le recours, retenant une activité de groupement et de commerce du bois assortie de stockage et de manutention.
I – Les critères de classement et leur application
A – La primauté de l’activité effectivement exercée
Le raisonnement se fonde d’abord sur la lettre du texte, qui hiérarchise les sources en faveur de la nomenclature des risques. En rappelant que « En application de l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le classement (…) est effectué en fonction de l’activité exercée », la cour circonscrit l’office du juge au contrôle de qualification. Cette grille écarte les indices extra-réglementaires, notamment la codification statistique.
La décision dissipe ensuite toute ambiguïté sur les qualifications supplétives. L’énoncé selon lequel « Lorsque l’activité exercée ne correspond à aucun code risque, le classement (…) est effectué par assimilation » fixe une méthode résiduelle. Cette méthode ne s’applique que si la nomenclature n’offre aucun ancrage pertinent, ce que la cour exclut au vu des données factuelles.
B – L’identification de l’activité principale en l’espèce
L’analyse factuelle opère par faisceau d’indices convergents, privilégiant la matérialité des opérations. La présence d’un cariste, la propriété des marchandises, ainsi que le stockage sur site, caractérisent une activité impliquant manutention et logistique. Ces éléments contredisent la revendication d’un « commerce de gros sans manutention » pourtant au cœur du 51.1RB.
La cour neutralise les documents généraux et les attestations internes dépourvues de garanties, qui ne démontrent ni l’absence de manutention ni un rôle d’intermédiation pure. L’inscription économique de l’activité comme groupement d’achat dans le secteur du bois et panneaux, recoupée avec l’exploitation matérielle, oriente vers la filière bois. Dès lors, le 51.5GE s’impose, le 51.5FA ne décrivant pas le cœur d’activité établi.
II – Portée et appréciation de la solution
A – La charge de la preuve et la neutralité du code NAF
La solution confirme un équilibre constant entre sécurité juridique et effectivité. En affirmant que « Il appartient à la société qui sollicite l’application d’un code risque spécifique de justifier la nature de son activité », la cour fixe la charge probatoire là où résident l’information et la maîtrise du processus. Cette répartition, cohérente avec la tarification individuelle, incite à documenter précisément les flux physiques et l’organisation du site.
La neutralité du code NAF, proclamée par « Il est également rappelé que l’attribution d’un code NAF particulier n’a pas de conséquences juridiques en matière de tarification », empêche les glissements fondés sur une classification statistique. La décision renforce ainsi la fonction propre de la nomenclature AT/MP, sans confusion des finalités ni divergence des régimes.
B – Les frontières opérationnelles des centrales d’achat et l’indifférence des autres sites
La décision trace une frontière opératoire nette. Une centrale d’achat peut relever du 51.1RB si l’intermédiation est prépondérante et si la manutention est absente ou accessoire. Dès lors que l’entité détient la propriété, stocke et manipule les marchandises, le modèle glisse vers un commerce de gros matériellement caractérisé, justiciable de la filière applicable.
La cour verrouille enfin les tentatives d’analogie inter-sites. Elle énonce que « La circonstance que d’autres de ses établissements bénéficient de l’un ou l’autre des codes risque sollicités est sans incidence, l’attribution d’un code risque se faisant en fonction de l’activité principale et non des codes risque d’autres établissements d’une même entreprise. » La portée pratique est notable pour les groupes multisites : la preuve doit être rapportée établissement par établissement, selon l’effectivité des opérations réalisées.