Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile) statue sur un contentieux locatif né d’un bail d’habitation verbal. Par un jugement du 27 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Soissons, le premier juge a prononcé la résiliation, l’expulsion et des condamnations accessoires. La locataire a interjeté appel, invoquant l’irrecevabilité pour non-respect du formalisme de l’article 24 de la loi de 1989 et sollicitant, subsidiairement, une suspension. Le bailleur a conclu à la confirmation, actualisant le décompte des arriérés et réclamant des dommages-intérêts pour procédure abusive. Se posaient ainsi la recevabilité de l’action au regard des diligences préalables obligatoires et la portée d’une résiliation judiciaire en l’absence de clause résolutoire. La cour confirme l’essentiel, ajuste le quantum de l’arriéré à une date plus récente, et rejette les demandes indemnitaires et les frais irrépétibles. L’analyse éclaire d’abord le contrôle du formalisme protecteur, avant d’examiner la résiliation judiciaire propre au bail verbal.
I. Diligences préalables et recevabilité de l’action
A. Saisine de la commission et notification au représentant de l’État
La cour vérifie le respect du parcours légal imposé avant l’audience lorsqu’une résiliation est motivée par une dette locative. Le commandement a été suivi d’un signalement électronique à la commission compétente, puis d’une assignation délivrée plus de deux mois après cette saisine. L’assignation a ensuite été portée à la connaissance du représentant de l’État par voie électronique, respectant le délai de deux mois avant l’audience. Elle retient: « L’ensemble des diligences et des délais imposés par l’article 24 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 susvisé a donc bien été respecté ». La sanction d’irrecevabilité alléguée par la locataire est donc écartée, la preuve des transmissions électroniques et des délais étant rapportée. La solution confirme que l’assignation n’a pas à être dénoncée à la commission, laquelle intervient en amont du débat judiciaire. Reste à apprécier les conséquences contentieuses de cette conformité, au regard de l’effet dévolutif et du contrôle exercé sur la demande.
B. Effets en appel et contrôle de la recevabilité
L’appel ne remet pas en cause la régularité de l’instance, dès lors que les diligences préalables, dûment justifiées, conditionnaient seulement la recevabilité de l’action. Constatant la réunion de ces conditions, la juridiction du second degré a pu écarter la fin de non-recevoir et connaître pleinement du fond. La démarche s’inscrit dans l’économie protectrice du dispositif, sans ajouter de contraintes étrangères au texte, et recentre le litige sur la dette locative. Ce cadre procédural fixé, la discussion se déplace vers la nature du bail et la modalité de la résiliation sollicitée.
II. Résiliation judiciaire d’un bail verbal et pouvoir d’octroi de délais
A. Absence de clause résolutoire et requalification de la demande
La cour part d’un constat déterminant lié à la date et à la forme du contrat en cause. Elle énonce: « En l’espèce, le bail étant verbal et conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, il ne comporte pas de clause résolutoire ». Dès lors, la demande de suspension des effets d’une clause est logiquement requalifiée en contestation de la résiliation judiciaire. L’office du juge se déplace vers le pouvoir d’accorder des délais sur le fondement de l’article 1343-5, sous conditions strictes. Il reste alors à apprécier la situation de paiement alléguée et la reprise effective du loyer courant.
B. Apurement, reprise du paiement et mise à jour de la dette
Les pièces communiquées ne démontraient pas un apurement intégral ni une reprise intégrale et durable du loyer courant avant l’audience. La cour relève: « Les pièces produites aux débats démontrent cependant qu’elle ne s’est en réalité pas acquittée de la totalité de son arriéré locatif le 20 décembre 2023 et que sa dette s’élevait à 536,83 euros le 17 juillet 2024, date du dernier décompte produit aux débats ». Faute d’établir la condition cumulative de reprise intégrale, la demande de délais et, partant, de neutralisation de la résiliation ne pouvait prospérer. La juridiction confirme le principe de la résiliation et rectifie le montant de la condamnation à hauteur de l’arriéré actualisé à la dernière date justifiée. La solution s’harmonise avec l’effet dévolutif de l’appel, qui permet d’ajuster le quantum sans remettre en cause le sens de la décision initiale. Enfin, l’absence de faute caractérisée emporte rejet des prétentions indemnitaires, tandis que les frais irrépétibles sont refusés. La cour tranche en ces termes: « En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance ». L’arrêt articule ainsi contrôle procédural et appréciation substantielle, dans une perspective de sécurité juridique et d’équilibre des intérêts locatifs.