La Cour d’appel d’Angers, 1er juillet 2025, statue sur renvoi après cassation partielle prononcée par la Cour de cassation le 14 décembre 2023, à la suite d’un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 16 juin 2022. Le litige oppose des copropriétaires à leur syndicat et au syndic à propos de l’annulation de deux assemblées générales tenues en 2017, sur fond d’annulation antérieure du procès-verbal d’une assemblée de 2016 ayant procédé à la désignation du syndic. La décision commentée confirme la nullité des assemblées de 2017, tout en rappelant les limites du renvoi quant aux chefs non atteints par la cassation, notamment la condamnation au paiement de charges.
Les faits tiennent en peu de points utiles. Propriétaires d’un lot, des copropriétaires ont assigné en 2017 le syndicat et le syndic pour faire annuler les assemblées des 11 mai et 10 novembre 2017, à titre principal, ou certaines résolutions, à titre subsidiaire. Le Tribunal judiciaire de Nantes, le 22 septembre 2020, a annulé les deux assemblées. La Cour d’appel de Rennes, le 16 juin 2022, a déclaré l’action en annulation forclose. La Cour de cassation, le 14 décembre 2023, a censuré ce chef, relevant que les assignations de juillet et décembre 2017 avaient été délivrées dans le délai de deux mois. La cour de renvoi se prononce donc de nouveau sur la recevabilité et sur le fond.
La question juridique est double. D’une part, il fallait délimiter précisément l’office de la cour de renvoi après une cassation partielle, en déterminant les chefs définitivement jugés et ceux réouverts à la discussion. D’autre part, il convenait de trancher la nullité des assemblées de 2017 au regard de l’annulation du procès-verbal de l’assemblée de 2016 qui avait désigné le syndic, et d’examiner la possibilité d’une régularisation ultérieure.
I. Portée du renvoi et recevabilité de l’action
A. L’étendue de la cassation et les pouvoirs de la cour de renvoi
La cour de renvoi fixe d’abord son office avec rigueur, en rappelant la règle de source légale. Elle énonce que « Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. » Elle ajoute, dans le même mouvement, que « Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 du même code que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé. » Enfin, la limite matérielle du renvoi est clairement rappelée: « l’article 638 du même code dispose que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. »
Cette triple référence articule, sans hésitation, l’étendue du renvoi: la recevabilité de l’action en annulation est réouverte, la condamnation aux charges demeure hors de portée, car non censurée par la cassation. L’approche est cohérente avec l’économie de l’arrêt de cassation du 14 décembre 2023, qui n’a cassé que le chef d’irrecevabilité pour forclusion. Elle renforce la sécurité juridique en abaissant tout risque de remise en cause globale d’un arrêt partiellement censuré. Le rappel de l’autonomie du dispositif par rapport aux motifs, classique, garantit ici une mise en œuvre prévisible du renvoi.
B. La forclusion de l’article 42 et la saisine régulière de l’instance
La décision de renvoi s’inscrit dans le droit fil de la cassation. Cette dernière avait jugé que « la cour d’appel, alors qu’elle avait relevé que les demandes d’annulation des procès-verbaux des assemblées générales litigieuses et à titre subsidiaire de certaines résolutions, avaient été formées par assignations des 21 juillet et 22 décembre 2017, soit dans les deux mois suivant leur notification, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. » La cour de renvoi constate, après examen des dispositifs et pièces jointes, que les assignations visaient bien les assemblées de 2017 et non celle de 2016, l’invocation isolée de cette dernière relevant d’une simple erreur matérielle. Elle en déduit, à juste titre, que le délai de forclusion a été respecté.
Le raisonnement est complété par une mise au point procédurale utile sur la compétence au stade de l’instruction d’appel. La cour rappelle que « Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. » Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, soulevée pour la première fois en appel, relève bien de la formation de jugement. Sur le fond, l’issue demeure claire: « Du tout, il résulte que l’ensemble des demandes présentées par les copropriétaires (…) doivent être déclarées recevables pour être intervenues dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. » La solution est convaincante. Elle respecte la lettre de l’article 42, l’économie de l’arrêt de cassation, et l’exigence de loyauté procédurale.
II. Effets de l’annulation du mandat du syndic sur les assemblées ultérieures
A. L’atteinte rétroactive à la qualité pour convoquer l’assemblée
Au fond, l’annulation du procès-verbal de l’assemblée de 2016, ayant porté désignation du syndic, rétroagit et prive ce dernier de qualité pour convoquer les assemblées de 2017. La cour formule expressément la règle: « En application de ce texte, l’annulation d’une assemblée ayant désigné le syndic, même si cette annulation est postérieure aux convocations faites, entraîne la nullité de toutes les assemblées convoquées par celui-ci si une demande de nullité est formée, pour chacune d’elle, dans le délai légal de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. » La lettre du droit positif est ainsi assumée, sans confusion entre l’annulation du procès-verbal et la portée des délibérations qu’il contient, puisque l’effacement du support formel emporte inopposabilité des décisions, faute de tenue régulière.
L’articulation des dates confirme la pertinence de la solution. Les convocations de 2017 sont intervenues sous l’empire apparent du mandat de 2016. Le jugement de 2017 anéantit rétroactivement ce fondement, sans altérer le délai de contestation des assemblées suivantes, régulièrement introduit par assignation dans les deux mois. L’approche est lisible et favorise la cohérence du régime de la représentation du syndicat.
B. L’impossibilité d’une régularisation postérieure et la portée de la solution
La tentative de régularisation par une assemblée ultérieure ne prospère pas. La cour affirme nettement que « En effet, la réitération de la désignation du syndic par une assemblée générale ultérieure ne saurait couvrir l’irrégularité d’une convocation, la désignation du syndic ne pouvant valoir que pour l’avenir. » Elle conclut, en conséquence, que « De ce qui précède, les assemblées générales des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017 doivent donc être annulées en leur entier pour le seul motif tenant à l’absence de mandat valable du syndic les ayant convoquées, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de nullité. » La règle est nette: la régularisation ne rétroagit pas, l’organe irrégulièrement convoqué ne peut valider, a posteriori, la compétence de l’auteur de la convocation.
La valeur de la décision tient à sa clarté pédagogique et à sa fidélité aux textes. Elle évite d’entretenir une insécurité par validations implicites successives, tout en rappelant l’exigence de qualité pour agir du syndic au moment de la convocation. Sa portée pratique est réelle pour la gouvernance des copropriétés: vigilance accrue sur la chaîne de validité des désignations, saisines rapides en contestation, et impossibilité de pallier ex post des vices de pouvoir. La délimitation stricte du renvoi, enfin, maintient hors débat les chefs devenus définitifs, notamment les charges, en cohérence avec le dispositif de cassation et l’article 638 du code de procédure civile.