Cour d’appel de appel d’Aix-en-Provence, le 12 mars 2024, n°23/12150

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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 12 mars 2024, statue sur un pourvoi relatif à une chute survenue durant une séance de rééducation. Le patient, hospitalisé après une intervention chirurgicale, sollicite la responsabilité de l’établissement de santé. La juridiction d’appel, saisie d’une demande fondée sur le droit commun, confirme le jugement de première instance qui avait débouté le demandeur. Elle écarte ainsi toute responsabilité de la clinique et de son assureur pour les préjudices subis.

Le régime de responsabilité applicable aux établissements de santé

La qualification juridique des faits détermine le régime de responsabilité. Le demandeur invoque initialement les dispositions de l’article 1231-1 du code civil. La cour opère cependant un reclassement des faits litigieux. Elle estime que la chute est survenue dans le cadre d’un acte de soins sous surveillance médicale. Cette qualification entraîne l’application du droit spécial de la responsabilité médicale. Le texte applicable est donc l’article L.1142-1 I du code de la santé publique. Ce dernier pose un principe général de responsabilité pour faute. « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (‘) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. » (Motif 12). La portée de cette décision est de rappeler la primauté du droit spécial. Le juge procède systématiquement à la qualification des faits pour identifier le régime pertinent. Cette approche écarte l’application du droit commun des contrats lorsque l’activité relève des soins.

La charge de la preuve de la faute incombe intégralement au demandeur. Le régime de droit commun est écarté au profit du régime spécial de l’article L.1142-1 I. Ce texte instaure une responsabilité fondée sur la preuve d’une faute. La cour rappelle ce principe essentiel en ces termes. « Il est de principe que la charge de la preuve de la faute repose sur la partie qui l’invoque. » (Motif 14). La valeur de cet attendu est de maintenir une exigence probatoire stricte pour le patient. Il ne bénéficie d’aucune présomption de faute dans ce contexte. La solution se distingue nettement d’autres régimes comme celui des infections nosocomiales. Pour ces dernières, une présomption de responsabilité pèse sur l’établissement. La décision trace ainsi une frontière claire entre les différents régimes de responsabilité médicale.

L’analyse probatoire et le rejet de la demande

Le demandeur échoue à rapporter la preuve d’une faute dans l’organisation des soins. Il allègue une défaillance dans la surveillance lors d’un exercice de rééducation. La cour examine les éléments produits pour étayer cette allégation. Elle constate l’absence de tout élément objectif venant corroborer les déclarations du patient. « Ainsi, l’appelant ne rapporte pas la preuve du caractère inadapté de l’exercice qu’il effectuait eu égard à son état de santé ni du fait que ledit exercice a été réalisé dans des conditions non conformes. » (Motif 19). Le sens de cette analyse est de refuser de fonder une condamnation sur de simples affirmations. Le juge exige des preuves tangibles de l’inadaptation des soins ou des conditions de leur réalisation. Cette rigueur probatoire protège les établissements contre des demandes infondées. Elle place une charge substantielle sur les épaules du patient victime d’un aléa thérapeutique.

La décision écarte toute obligation de sécurité de résultat sur les actes de soins. Le demandeur invoquait une défaillance dans la sécurité de sa prise en charge. La cour ne retient pas cette argumentation, faute de preuve. Elle ne reconnaît pas non plus d’obligation de résultat liée à l’acte de rééducation lui-même. Cette solution est conforme à la jurisprudence établie en la matière. Une décision antérieure rappelle le principe applicable aux actes médicaux. « Enfin, en dehors de toute faute dans l’exercice de leur art, ceux qui font profession de soigner contractent envers leurs patients (‘) une obligation de sécurité portant sinon sur l’acte médical ou paramédical lui-même (acte par essence affecté de risques) du moins sur les instruments mis en ‘uvre dans cet acte. » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 13 février 2026, n°23/01076). La portée de l’arrêt commenté est de confirmer cette distinction fondamentale. L’obligation de sécurité ne porte pas sur l’acte de soin, intrinsèquement risqué, mais sur ses instruments. En l’absence de vice du matériel, seule une faute dans l’exécution peut engager la responsabilité.

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