Cour d’appel statuant sur une indemnisation après accident, la décision précise la réparation des préjudices professionnels et extrapatrimoniaux. La juridiction infirme partiellement le jugement de première instance concernant la perte de gains professionnels actuels. Elle rejette les demandes relatives à une incidence professionnelle avant consolidation et à une perte de gains futurs. La solution opère une distinction nette entre les préjudices indemnisables avant et après la consolidation médicale.
La délimitation des préjudices professionnels temporaires
La cour écarte l’indemnisation d’une incidence professionnelle avant la date de consolidation. Elle rappelle que ce poste s’apprécie uniquement à compter de cette date charnière. Les réductions de capacités physiques durant la phase temporaire relèvent du déficit fonctionnel temporaire. « L’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. » (point 24). Cette exclusion préserve la nature spécifique de chaque chef de préjudice. Elle évite un double emploi dans la réparation des conséquences professionnelles du dommage.
La perte de gains actuels est reconnue pour la prime annuelle affectée par l’arrêt de travail. La victime justifie d’une baisse de sa prime de résultat perçue en 2021. La cour estime que la réduction d’activité a nécessairement influé sur le calcul de cette prime. « Cette réduction de son activité professionnelle au cours de la période servant d’assiette au calcul de sa prime de résultat a nécessairement défavorablement influé sur le résultat de son activité et le montant de la prime de résultat » (point 19). L’indemnisation de ce manque à gagner concret consacre un préjudice direct et certain. Elle s’appuie sur une projection raisonnable étayée par les bulletins de salaire antérieurs.
L’exigence probatoire pour les préjudices futurs
La demande de perte de gains professionnels futurs est rejetée faute de preuve. Le départ en retraite de la victime n’est pas établi comme une conséquence de l’accident. « Il ressort du rapport d’expertise que son poste de travail a été aménagé permettant une reprise d’activité malgré les séquelles. » (point 20). L’expert judiciaire ne peut conclure à un lien de causalité direct et certain. La cour souligne l’absence d’élément médical contraire versé aux débats par la victime. Cette sévérité probatoire protège le principe de réparation intégrale mais exclusive.
L’incidence professionnelle après consolidation est indemnisée malgré le départ à la retraite. L’assureur ne conteste pas son obligation à ce titre, permettant une évaluation forfaitaire. « C’est au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, à l’encontre de laquelle la victime n’oppose pas d’élément de contestation pertinent, que ce poste de préjudice a été évalué à 3 000 euros par le premier juge. » (point 27). Cette solution reconnaît la persistance d’un préjudice professionnel indépendant de l’activité rémunératrice. Elle valide une approche pragmatique lorsque le lien de causalité n’est pas contesté.
Cette décision affine la nomenclature Dintilhac en clarifiant le régime probatoire. Elle rappelle avec fermeté que certains préjudices sont exclusivement post-consolidation. La distinction entre perte de gains actuels et futurs est strictement appliquée, exigeant une causalité certaine. La portée de l’arrêt est pédagogique pour les praticiens du droit du dommage corporel. Il constitue un rappel utile des principes gouvernant la réparation des préjudices complexes.