Cour d’appel de appel d’Aix-en-Provence, le 9 octobre 2025, n°21/14252

Cour d’appel de Douai, statuant à nouveau, confirme partiellement un jugement prud’homal en date non précisée. Un salarié engagé en contrat à durée déterminée pour un motif d’accroissement temporaire d’activité a subi un accident du travail. Il demandait la requalification de son contrat, la condamnation de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité et contestait la rupture de sa période d’essai. La cour prononce la requalification en contrat à durée indéterminée mais rejette les autres demandes, précisant les règles de suspension de la période d’essai.

La qualification du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires

Le contrôle strict des motifs du contrat à durée déterminée

Le code du travail encadre strictement le recours au contrat à durée déterminée. Il ne peut pourvoir un emploi permanent et nécessite un motif réel et précis. « En cas de litige sur le motif de recours énoncé dans le contrat à durée déterminée, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif. » (Motifs, 1) L’employeur invoquait un accroissement temporaire lié à l’inaptitude partielle d’un autre salarié. La cour relève que l’avis d’inaptitude est postérieur à l’embauche et que l’accroissement d’activité prouvé est également ultérieur. L’employeur échoue donc à prouver le motif allégué lors de la conclusion du contrat. Ce contrôle rigoureux protège le salarié contre l’usage abusif de formes précaires pour des besoins durables.

La sanction automatique de la requalification et de l’indemnité

La méconnaissance des règles entraîne une requalification automatique en contrat à durée indéterminée. « Il résulte de l’article L.1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principe précités. » (Motifs, 1) Cette requalification de plein droit s’accompagne d’une indemnité obligatoire. « Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification […] il doit lui accorder une indemnité […] qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. » (Motifs, 2) La cour confirme ainsi le principe d’une sanction pécuniaire minimale, indépendante d’un préjudice, visant à dissuader les emplois précaires illicites.

Les limites du contentieux prud’homal en matière de sécurité et de rupture

L’incompétence pour indemniser le préjudice d’accident du travail

Le salarié invoquait un manquement à l’obligation de sécurité ayant causé son accident. La cour rappelle le partage des compétences entre juridictions. « Relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail » (Motifs, 3) Elle estime que la demande, bien que formulée sous l’angle contractuel, vise en réalité la réparation de cet accident. Elle déclare donc la demande irrecevable sur ce point. Cette solution rappelle la frontière nette entre la responsabilité civile de l’employeur et le régime d’indemnisation forfaitaire de la sécurité sociale, empêchant un cumul devant le juge prud’homal.

Le calcul précis de la période d’essai et l’absence de preuve d’abus

La cour procède à un calcul méticuleux de la durée de la période d’essai, intégrant ses suspensions. « La durée de la période d’essai ne peut pas inclure les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour cause d’arrêt maladie du salarié, de sorte que la période d’essai est prorogée de la durée égale à celle de la suspension. » (Motifs, 4) Après ce calcul, elle constate que la rupture est intervenue avant le terme recalculé. Concernant l’éventuel abus, elle souligne que « la preuve incombe à celui qui l’invoque » (Motifs, 4) et que le salarié n’apporte aucun élément. Cette analyse stricte protège la liberté de rupture pendant l’essai, sauf abus dûment démontré, sans étendre la protection contre les ruptures discriminatoires ou vindicatives sans preuve.

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