Cour d’appel de Basse, le 26 juin 2025, n°24/00843

Par un arrêt n° 327 du 26 juin 2025, la Cour d’appel de Basse‑Terre, 2e chambre civile, statue en matière de bail professionnel et de clause résolutoire pour défaut d’assurance, dans le cadre d’un référé. La juridiction d’appel détermine, en outre, l’étendue de la dévolution en appel bref délai, apprécie une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et examine l’irrecevabilité d’une demande d’annulation non annoncée dans la déclaration d’appel. Le litige oppose un bailleur à sa locataire commerciale, autour d’un commandement visant la clause d’assurance et de la résiliation qui en a découlé.

Les faits utiles sont sobres. Un bail professionnel signé en 2016 impose au preneur une assurance des risques locatifs, sous peine de résiliation. Un commandement de justifier d’une assurance est délivré en avril 2023. Saisi en référé, le premier juge constate l’acquisition de la clause résolutoire et ordonne l’expulsion par ordonnance du 16 août 2024. Un appel est interjeté le 4 septembre 2024.

La procédure d’appel est conduite à bref délai. Les appelantes poursuivent la révocation de la clôture pour produire de nouveaux relevés bancaires, puis, subsidiairement, l’annulation de l’ordonnance pour excès de pouvoir. L’intimé conclut à la confirmation. La cour rejette la révocation, déclare l’appel recevable, constate l’irrecevabilité de la demande d’annulation, et confirme les chefs critiqués, dont l’acquisition de la clause résolutoire.

La question posée se double ainsi d’un débat de procédure et de fond. D’un côté, la cour précise les conditions de la révocation de la clôture et celles de la dévolution issue des articles 562, 915‑2 et 954 du code de procédure civile. De l’autre, elle dit si, en référé, l’inexécution de l’obligation de justification d’assurance permet de constater la clause résolutoire, malgré des allégations d’impossibilité d’assurer et de mauvaise foi. La solution est nette: «En conséquence, en l’absence de toute cause grave révélée depuis l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu d’ordonner sa révocation»; «Ce moyen de pur droit, relevé d’office par la cour, ayant été préalablement soumis aux observations contradictoires des parties, il convient de déclarer irrecevable cette demande d’annulation»; «Au regard de ces éléments, aucune contestation sérieuse ne pouvant remettre en cause les conditions de délivrance du commandement de justifier d’une assurance, ni l’acquisition de la clause résolutoire,» la décision de référé doit être confirmée.

I – Le cadre procédural maîtrisé par la cour

A – La révocation de la clôture strictement encadrée

La cour rappelle d’abord l’économie des articles 914‑3 et 914‑4 du code de procédure civile. Après la clôture, aucune conclusion ni pièce ne peut être produite, sauf à former une demande de révocation. Mais la révocation n’est possible qu’en cas de cause grave révélée postérieurement, ce que l’arrêt exprime avec concision: «Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture». La norme est ensuite appliquée avec rigueur, en soulignant l’absence de diligence préalable. Les appelantes n’ayant ni précisé la date de leurs démarches, ni sollicité le report d’une clôture connue à l’avance, la cause grave fait défaut. La motivation se conclut sans ambiguïté: «En conséquence, en l’absence de toute cause grave révélée depuis l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu d’ordonner sa révocation».

La solution s’inscrit dans une ligne classique, qui promeut la loyauté procédurale et la prévisibilité du calendrier. Le juge d’appel exige que la partie démontre l’imprévisibilité de l’élément nouveau, et non une simple réception tardive de pièces maîtrisables. Une telle exigence préserve l’égalité des armes et la sérénité du débat, au prix d’une sévérité assumée envers la gestion de l’instruction par les parties.

B – La dévolution d’appel et l’irrecevabilité de l’annulation subsidiaire

La cour articule ensuite les articles 562, 915‑2 et 954 du code de procédure civile. La dévolution s’opère dans la limite des chefs expressément critiqués, sous réserve d’un appel aux fins d’annulation, qui dévolue l’entier litige. Les appelantes ayant retranché certains chefs dans leurs premières écritures, la saisine s’en trouve rétrécie. La formule est sèche et pédagogique: «La cour n’est donc pas saisie de ces chefs et n’a pas à y statuer».

L’annulation subsidiaire, non annoncée dans la déclaration d’appel, est donc irrecevable. La cour en prend l’initiative dans le respect du contradictoire et l’énonce clairement: «Ce moyen de pur droit, relevé d’office par la cour, ayant été préalablement soumis aux observations contradictoires des parties, il convient de déclarer irrecevable cette demande d’annulation». L’approche consacre une discipline rédactionnelle salutaire de la déclaration d’appel et des premières conclusions. Elle garantit la lisibilité de l’instance et ferme la voie aux recompositions opportunistes du litige en cours de route, sans priver les parties d’un débat loyal.

II – Le contrôle du jeu de la clause résolutoire pour défaut d’assurance

A – L’absence de contestation sérieuse et l’office du juge des référés

Sur le fond, la cour vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile et les articles 1224 et 1225 du code civil. En référé, la clause résolutoire peut être constatée si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le bail stipulait une obligation d’assurance sous peine de résiliation trente jours après mise en demeure restée vaine. Les appelantes invoquaient l’impossibilité d’assurer, en raison de désordres imputés au bailleur, et la mauvaise foi de celui-ci. La cour rappelle cependant la charge de la preuve: «Cependant, s’il est constant qu’un commandement délivré de mauvaise foi ne peut produire aucun effet, il incombe à celui que se prévaut de cette mauvaise foi d’en rapporter la preuve».

L’examen probatoire est strict. Aucun constat ni refus d’assureur n’est versé, tandis qu’une assurance couvrant une période ultérieure a pu être souscrite. La cour relève encore l’insuffisance d’illustrations non datées et de simples attestations. Elle admet, avec mesure, que le défaut d’initiative du bailleur pour réclamer antérieurement l’attestation ne dispense pas la locataire de son obligation, en reprenant la clause décisive: «cette carence n’étant pas de nature à dispenser la locataire de son obligation à ce titre». Surtout, elle constate l’absence d’empêchement objectif à l’assurabilité du local: «En second lieu, elles échouent à démontrer que les lieux étaient soumis à des désordres de nature à empêcher la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs». D’où la conclusion, déjà citée, sur l’absence de contestation sérieuse et la confirmation de la résiliation.

B – Appréciation de la solution et portée pratique

La solution apparaît convaincante au regard du droit positif et de l’économie du référé. Elle réaffirme que le défaut de justification d’assurance, exactement visé par un commandement mentionnant la clause résolutoire, peut conduire à une résiliation constatée en référé si la contestation manque d’assise probatoire. La charge de la preuve de la mauvaise foi demeure lourde et exige des éléments objectifs, tels des refus explicites d’assureurs ou des constats contradictoires, plutôt que des allégations générales ou des photographies non datées.

La portée pratique est nette. Les preneurs doivent documenter sans délai leurs démarches d’assurabilité, provoquer les mises en demeure utiles, et, en cas de désordres allégués, faire établir des constats circonstanciés. Les bailleurs sont confirmés dans la possibilité de mettre en œuvre la clause d’assurance, sans que leur éventuelle inertie antérieure à réclamer l’attestation ne les prive de ce droit. La décision consolide, enfin, une pédagogie procédurale: le respect de la clôture, la précision de la déclaration d’appel et la cohérence des prétentions gouvernent l’issue du litige autant que le fond, au service d’une justice lisible et prévisible.

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