Cour d’appel de Basse-Terre, le 15 décembre 2023, n°24/00065

La Cour d’appel de Basse-Terre, 26 juin 2025, 1re chambre civile, statue en référé sur l’expulsion d’occupants d’une parcelle cadastrée et la démolition d’ouvrages. Les occupants invoquaient la prescription acquisitive, par eux-mêmes et par leurs ascendants. L’intimée se prévalait d’un acte authentique de 1981, complété par un document de filiation parcellaire, et d’un constat d’occupation avec constructions récentes. Le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par ordonnance du 15 décembre 2023, a ordonné l’expulsion, la démolition et alloué une indemnité. Un arrêt avant dire droit du 30 janvier 2025 a rouvert les débats sur la démolition et la charge de ses frais. La cour déclare recevable l’intervention volontaire d’une proche de l’occupant, à la lumière de la règle selon laquelle « A l’énoncé de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dés lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ». La question centrale porte sur l’office du juge des référés face à une atteinte au droit de propriété, et sur la possibilité d’ordonner la démolition au regard de l’article 555 du code civil. La cour confirme l’expulsion en tant que mesure de cessation d’un trouble manifestement illicite, mais écarte la démolition en référé. La décision précise le contrôle du trouble manifestement illicite en référé, puis encadre les prérogatives quant à la démolition.

I. Le contrôle du trouble manifestement illicite en référé

A. Les critères directeurs et leur application à l’espèce
La cour rappelle la portée de l’article 809 du code de procédure civile en ces termes : « En application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Elle précise les définitions opératoires qui guident l’office du juge : « Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation actuelle doit se perpétuer ; le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. » En rapprochant ces normes des pièces, la cour retient un titre authentique ancien et une filiation cadastrale, ainsi qu’un constat descriptif d’édification d’une construction récente. Les allégations d’usucapion ne sont pas étayées par une possession utile, continue et non équivoque, exercée à titre de propriétaire. Des démarches antérieures d’acquisition révèlent au contraire l’absence d’animus domini. Dans ce cadre probatoire, la violation apparente du droit de propriété, concrétisée par l’occupation et des travaux, caractérise le trouble manifestement illicite.

B. L’expulsion comme mesure de remise en état malgré la contestation alléguée
La cour articule clairement le pouvoir d’injonction en référé et la présence d’une contestation : « L’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article précité en appréciant le caractère manifestement illicite du trouble causé, l’atteinte au droit de propriété étant considérée comme constituant par elle même une voie de fait causant un tel trouble. » Le principe dégagé est classique : la gravité et l’évidence de l’atteinte au droit de propriété légitiment une mesure de cessation, telle l’expulsion, sans préjuger du fond. La cour souligne que la procédure au principal est engagée, ce qui encadre la mesure provisoire et confirme sa finalité de remise en état. L’équilibre est net : protection immédiate du droit lésé, contrôle de proportionnalité par la temporalité du référé, et renvoi implicite des questions de propriété au juge du fond. La confirmation de l’expulsion s’inscrit donc dans le schéma orthodoxe du trouble manifeste, la preuve par titre et les constatations matérielles neutralisant la portée d’une contestation non démontrée.

II. L’encadrement des pouvoirs du juge des référés en matière de démolition

A. La démolition, mesure excédant l’office du juge des référés au regard de l’article 555
La cour opère une distinction décisive entre la cessation de l’occupation et la démolition des constructions. Elle énonce que « Toutefois, au regard des règles applicables en matière de constructions par un tiers sur le terrain d’autrui et de l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi de ce dernier, il y a lieu de considérer que la démolition des constructions y édifiées ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. » La référence explicite à l’économie de l’article 555 du code civil éclaire la solution : l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi, la qualification des ouvrages et le choix entre conservation avec indemnisation ou suppression appellent un examen au fond. La démolition présente un caractère irréversible qui excède la logique de mesures provisoires, sauf hypothèse exceptionnelle non caractérisée ici. La cour infirme donc ce chef, en cohérence avec la nature des pouvoirs du juge des référés et la nécessité d’un débat contradictoire approfondi sur les conséquences patrimoniales et la qualification de la possession.

B. Portée pratique de la solution et articulation des procédures
Le dispositif consacre la limite fonctionnelle ainsi résumée : « dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes relatives à la démolition des constructions et à la remise en état des lieux ». La portée est double. D’une part, la cessation de l’occupation illicite est obtenue par l’expulsion, ce qui met fin au trouble manifeste sans trancher définitivement la propriété ni l’existence d’une prescription. D’autre part, la démolition est renvoyée à l’instance au fond, seule à même d’arbitrer les conséquences de l’article 555, notamment quant à la bonne foi, aux améliorations éventuelles et aux indemnités croisées. La solution préserve l’effectivité du droit de propriété par une mesure proportionnée et réversible, et maintient la sécurité juridique en refusant un remède radical en urgence. Elle offre un cadre opératoire lisible pour les conflits d’occupation rurale ou périurbaine impliquant des constructions : le référé traite l’illicite manifeste, tandis que le juge du fond tranche l’accession immobilière et ses suites. Cet équilibre, renforcé par la mention d’une procédure au principal, assure une articulation cohérente entre protection immédiate et règlement pérenne des droits.

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