La Cour d’appel de Basse-Terre, 24 juillet 2025, 1re chambre civile, n° RG 24/00856, se prononce sur un déféré dirigé contre une ordonnance d’irrecevabilité pour absence de paiement du droit de timbre prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts. Le litige porte sur l’articulation entre la sanction de l’article 963 du code de procédure civile et la procédure de rapport de l’article 964, dans une hypothèse où les appelants affirment avoir acquis le timbre avant l’échéance mais ne l’ont pas produit avant l’intervention de la décision d’irrecevabilité.
Les faits et la procédure sont les suivants. Une ordonnance de référé a été rendue le 16 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Un appel a été interjeté le 24 mai 2024, les intimés n’ayant pas constitué avocat. À la suite de deux avis du greffe, des demandes de régularisation du droit de 225 euros ont été adressées les 12 juin et 22 juillet 2024. Par ordonnance du 6 septembre 2024, le président de chambre a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement du timbre. Un déféré a été formé le 11 septembre 2024, en soutenant que le timbre avait été acquis le 1er août 2024. Par arrêt avant dire droit du 10 avril 2025, la cour a rouvert les débats afin de permettre le dépôt des pièces annoncées ; le 26 mai 2025 a été versé au RPVA un timbre acquis le 1er août 2024. Par l’arrêt commenté, la cour déclare le déféré irrecevable et met les dépens à la charge des appelants. La question posée consistait à déterminer si la preuve d’un acquittement antérieur pouvait être invoquée directement dans le cadre du déféré, ou si la voie du rapport devait être préalablement empruntée en application de l’article 964.
I. La sanction du droit de timbre en appel
A. Le cadre légal du droit de 225 euros
Le texte fiscal institue un droit dû en cas de représentation obligatoire devant la juridiction d’appel, acquitté par voie électronique par l’avocat postulant. La cour rappelle le double ancrage normatif, fiscal et procédural, de la sanction. Elle cite que « Ce droit est dû à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses en application de l’article 963 du code de procédure civile. En tout état de cause, ce droit doit être payé avant l’ouverture des débats à l’audience ». La formule combine une sanction procédurale automatique et une exigence temporelle claire. Elle ferme la voie à une régularisation tardive, sauf mécanisme procédural spécifique, ce qui éclaire la suite du raisonnement.
Cette lecture s’accorde avec la finalité d’ordre public de gestion du contentieux d’appel avec représentation. La mention « avant l’ouverture des débats » fixe un jalon précis dans le temps et évite les incertitudes liées à des régularisations tardives. Elle responsabilise le postulant, seul à même d’acquitter le droit et d’en rapporter la preuve utilement, sans préjudice des hypothèses d’aide juridictionnelle exclues par le texte.
B. La mise en œuvre temporelle et le contrôle du juge
L’espèce révèle une dissociation entre acquisition et production du timbre. Les appelants soutenaient un paiement au 1er août 2024, mais aucune preuve utile n’avait été régulièrement versée avant l’ordonnance d’irrecevabilité. La cour énonce que « Aucun timbre fiscal n’a été acquitté et déposé par l’avocat par la voie électronique, avant que le juge statue et avant l’audience prévue le 14 octobre 2024, de sorte que le juge a pu statuer comme il l’a fait ». La date d’acquisition, isolée de toute production opportune, demeure sans effet sur l’office du juge lorsque la preuve n’est pas communiquée en temps utile.
L’arrêt avant dire droit a permis un dépôt a posteriori, sans pour autant effacer la défaillance procédurale initiale. La sanction d’irrecevabilité conserve ainsi sa portée préventive et organise le calendrier des diligences, ce qui conduit naturellement à envisager le rôle correcteur du rapport prévu à l’article 964.
II. Le rapport conservatoire de l’article 964 et l’irrecevabilité du déféré
A. L’office correcteur et la hiérarchie des recours
Le dispositif de l’article 964 offre un correctif ciblé en cas d’erreur d’irrecevabilité, par une auto-rétractation sans débat du magistrat compétent, dans un délai bref. La cour vise le texte et rappelle que « Ils rapportent, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat ». L’économie du mécanisme instaure une subsidiarité fonctionnelle : lorsque l’irrecevabilité résulte d’une omission susceptible d’être levée par la production d’une pièce probante, la saisine préalable du juge pour rapport est la voie idoine.
Ce schéma filtre les contestations et préserve l’instance d’appel d’un contentieux incident dilatoire. En présence d’une pièce révélant un acquittement antérieur, la sollicitation du rapport s’impose, le cas échéant, avant tout déféré. Le délai de quinze jours encadre l’initiative et conditionne la recevabilité des voies suivantes, conformément à la structure graduée voulue par le code de procédure civile.
B. La portée pratique de l’irrecevabilité et appréciation critique
La cour constate l’absence de saisine pour rapport et en tire la conséquence procédurale qui s’impose. Elle décide que « le déféré doit être déclaré irrecevable ». La solution confirme la subsidiarité stricte du déféré lorsqu’une voie de rapport est ouverte et non utilisée. Elle valorise l’économie des moyens, évite une mise en état contentieuse inutile et renforce la cohérence du contrôle des irrecevabilités.
La rigueur de l’ensemble invite les postulants à une vigilance accrue, tant dans la communication de la preuve du timbre que dans l’utilisation ordonnée des remèdes procéduraux. La production tardive, même après une réouverture des débats, ne régularise pas un déféré formé sans le préalable exigé. La décision consolide un formalisme assumé, proportionné à l’objectif de célérité en appel, et rappelle l’effectivité de la sanction prévue par l’article 963, tempérée seulement par le correctif étroit de l’article 964.