Cour d’appel de Basse-Terre, le 26 juin 2025, n°24/00684

Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Basse-Terre le 26 juin 2025, la juridiction statue en référé sur un bail commercial conclu en 2009, comportant clause résolutoire. À la suite d’un commandement de payer visant cette clause, délivré en août 2023, le bailleur a sollicité la constatation de la résiliation, l’expulsion et des provisions. Le premier président des référés a, en juin 2024, constaté l’acquisition de la clause au 7 septembre 2023, ordonné l’expulsion, fixé une indemnité d’occupation et alloué une provision limitée, tout en refusant la provision invoquée par le locataire au titre d’une clause de non‑concurrence. L’appel a été formé dans le délai légal, l’appel incident également, et les deux ont été déclarés recevables.

Le débat oppose, d’une part, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire au regard des articles L.145‑41 du code de commerce et 1343‑5 du code civil, et, d’autre part, l’étendue des condamnations provisionnelles en présence de la prescription quinquennale et d’une contestation sérieuse relative à une clause de non‑concurrence. Il s’agissait donc de déterminer si des paiements irréguliers, des griefs de mauvaise foi dans le commandement et la prescription partielle de l’arriéré justifiaient la suspension de la clause, une modulation de la provision ou l’allocation d’une provision au profit du preneur.

La Cour confirme l’acquisition de la clause résolutoire, refuse sa suspension, maintient l’expulsion et l’indemnité d’occupation, conserve la provision arrêtée par le premier juge en tenant compte de la prescription, et rejette la provision sollicitée au titre de la clause de non‑concurrence. Elle rappelle en outre que « il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande dont la cour n’est pas saisie », s’agissant d’une prétention non reprise au dispositif, prolongeant l’exigence de l’article 954 du code de procédure civile.

I. Le pouvoir de suspension de la clause résolutoire et ses conditions

A. Le cadre de l’article L.145‑41 et l’office du juge des délais

L’arrêt rappelle l’économie de l’article L.145‑41, éclairé par l’article 1343‑5, qui autorise l’octroi de délais et la suspension de la clause jusqu’à décision passée en force jugée. La Cour énonce, dans des termes nets, que « La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». Cette affirmation s’inscrit dans une ligne déjà consacrée par la troisième chambre civile le 18 mai 2010 (n° 09‑13.785), à laquelle l’arrêt se réfère pour affirmer l’étendue de l’office du juge des délais.

L’énoncé principiel est complété par une précision sur la temporalité du contrôle du juge des référés. La Cour souligne que « tant qu’aucune décision constatant la résolution du bail n’est passée en force de chose jugée, le juge saisi d’une demande de délai peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire ». L’autorité de la chose jugée marque donc la borne au‑delà de laquelle la suspension devient sans objet, ce qui justifie un examen serré des paiements réalisés et de leur adéquation aux causes du commandement.

B. La mauvaise foi inopérante et l’exigence d’une libération effective

La Cour distingue clairement les griefs de mauvaise foi du bailleur et les conditions de la suspension. Elle souligne que « En ce qui concerne l’éventuelle mauvaise foi du bailleur dans la délivrance d’un commandement, elle ne constitue pas un motif de suspension des effets de la clause résolutoire, mais empêche le commandement de produire le moindre effet ». En refusant d’ériger l’allégation de mauvaise foi en paramètre des délais, la solution préserve la cohérence des finalités respectives de L.145‑41 et du contrôle de la validité du commandement.

Surtout, l’arrêt procède à une appréciation factuelle exigeante des paiements. La Cour retient l’absence de reprise régulière du loyer courant et l’insuffisante apuration de l’arriéré, malgré des versements ponctuels. Elle constate que « Il ne démontre pas non plus avoir totalement repris le paiement du loyer courant […] ni avoir commencé à s’acquitter de la provision », alors que l’ordonnance était exécutoire. La suspension est logiquement refusée, le pouvoir de modulation supposant une libération effective conforme aux causes du commandement, et non des règlements irréguliers et incomplets.

II. La mesure des provisions en référé: prescription et contestation sérieuse

A. L’incidence de la prescription quinquennale sur l’arriéré provisionnel

La Cour confirme la méthode du premier juge, consistant à cantonner la provision à la part non prescrite de l’arriéré à la date de l’assignation. Elle censure implicitement la demande adverse excédant ce périmètre en rappelant que « force est de constater que cette demande ne tient pas compte de la prescription quinquennale ». En ce sens, la rigueur du référé ne se dessaisit pas des règles de fond, particulièrement lorsqu’elles encadrent l’assiette des créances exigibles.

L’arrêt souligne également les limites de la dévolution en appel sur un chef non critiqué par le preneur. La confirmation de la provision à 5.141,01 euros procède de ce que « la cour ne pouvant le condamner à une somme inférieure », quand bien même un paiement isolé n’aurait pas été imputé par le premier juge. L’enseignement est double: la prescription cantonne l’assiette provisionnelle, et l’effet dévolutif ne permet pas une réduction non demandée.

B. La clause de non‑concurrence et la notion de contestation sérieuse

Saisi d’une demande de provision fondée sur la nullité alléguée d’une clause de non‑concurrence, le juge des référés devait vérifier l’absence de contestation sérieuse. La Cour précise le contrôle en tenant compte du périmètre contractuel: obligation limitée à la durée du bail et à un rayon de cinq kilomètres, de nature à nourrir la discussion sur la proportionnalité. Elle conclut, par une formule limpide, que « Dès lors, la remise en cause de la validité de cette clause, qui ne relève pas de l’évidence, nécessite un débat sur le fond qui excède les pouvoirs du juge des référés ».

Cette motivation s’accorde avec l’économie de l’article 835 du code de procédure civile, qui interdit la provision lorsque le droit allégué exige un examen de fond. En consacrant l’existence d’une contestation sérieuse, la Cour canalise utilement le contentieux de la nullité des clauses de non‑concurrence vers le juge du fond, tout en préservant la vocation du référé à ne statuer que sur l’incontestable.

La solution rend, enfin, un hommage discret aux exigences procédurales de précision des prétentions. En rappelant que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », la décision confirme l’inopérance d’un moyen non articulé comme demande, et incite les praticiens à une rédaction rigoureuse des dispositifs, notamment pour les délais d’évacuation sollicités sur le fondement des textes d’exécution.

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