Le 27 avril 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Basse-Terre a rendu un arrêt appelé à préciser les contours de l’obligation d’information précontractuelle en matière de crédit à la consommation. La question centrale était celle de la sanction applicable au prêteur lorsque l’encadré du contrat, exigé par l’article L.312-28 du code de la consommation, ne mentionne pas le montant de l’échéance incluant le coût d’une assurance facultative.
Un contrat de prêt de 22 900 euros avait été consenti le 20 juillet 2018, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités. Après la déchéance du terme, le prêteur initial a assigné l’emprunteuse en paiement. Par jugement du 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, au motif que l’encadré ne comportait pas l’échéance assurance comprise. La société venant aux droits du prêteur a interjeté appel, tandis que l’emprunteuse a conclu à la confirmation. La cour d’appel a d’abord relevé l’irrecevabilité des défenses de l’intimée, faute de paiement du timbre fiscal.
La question de droit soumise à la cour était la suivante : le défaut de mention, dans l’encadré du contrat de crédit, du montant de l’échéance incluant le coût d’une assurance facultative constitue-t-il un manquement justifiant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ? La cour a infirmé le jugement en considérant que le montant de l’échéance figurant dans l’encadré n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite accessoirement, et a rejeté la déchéance.
I. La confirmation de l’obligation d’information limitée à l’encadré légal
A. Le refus d’étendre l’exigence d’information à l’assurance facultative
La cour d’appel de Basse-Terre a écarté l’interprétation extensive de l’article L.312-28 du code de la consommation retenue par le premier juge. Elle a rappelé que l’article R.312-10 2° du même code, qui fixe la liste des informations devant figurer dans l’encadré, ne prévoit pas le montant de l’échéance assurance comprise. La cour en a déduit que » le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit, n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat « . Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure. Ainsi, la Cour d’appel de Rennes a jugé » qu’il est de droit constant qu’aux termes des textes précités, le montant de l’échéance qui doit figurer dans l’encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance facultative souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat « (Cour d’appel de Rennes, 11 mars 2025, n°22/05586). De même, la Cour d’appel de Douai a précisé que » les dispositions précitées n’exigent la mention dans l’encadré inséré au début du contrat que des assurances obligatoires et non de celles qui sont facultatives « (Cour d’appel de Douai, 13 février 2025, n°23/00737).
B. Les conséquences sur la déchéance du droit aux intérêts
En refusant de sanctionner le prêteur pour l’absence de mention de l’assurance facultative dans l’encadré, la cour a privé de fondement la déchéance du droit aux intérêts prononcée en première instance. Elle a ainsi rétabli le droit du prêteur à percevoir les intérêts contractuels, en considérant que l’information fournie dans l’encadré était complète et conforme aux exigences légales et réglementaires. Cette solution préserve l’effectivité des articles L.312-28 et R.312-10, qui dressent un catalogue limitatif des mentions obligatoires. La cour a estimé que l’assurance facultative, en tant qu’accessoire, ne saurait être incluse dans ces caractéristiques essentielles. Elle a donc infirmé le jugement en ce qu’il avait déchu le prêteur de son droit aux intérêts et recalculé la dette en conséquence.
II. La portée de la sanction et l’office du juge dans la protection de l’emprunteur
A. La réduction de la clause pénale comme correctif à l’absence de déchéance
La cour d’appel, tout en écartant la déchéance du droit aux intérêts, a exercé son pouvoir modérateur sur la clause pénale prévue au contrat. L’indemnité de résiliation, fixée à 745,08 euros, a été jugée manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi par le prêteur. La cour a retenu qu’ » elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à 93,13 euros « . Cette réduction substantielle traduit la volonté de la cour de ne pas laisser l’emprunteur défaillant subir une sanction disproportionnée, tout en maintenant le principe de l’exigibilité des intérêts contractuels. La clause pénale, distincte du droit aux intérêts, constitue un mécanisme de réparation forfaitaire que le juge peut tempérer en application de l’article 1231-5 du code civil.
B. L’articulation avec les autres garanties et l’office du juge
La cour a également accordé à l’emprunteuse des délais de paiement sur vingt-quatre mois, conformément à ce que le prêteur ne contestait pas. Elle a exercé son office en conciliant la protection du consommateur avec les droits du créancier. Cette solution illustre que l’absence de déchéance du droit aux intérêts n’exclut pas un aménagement judiciaire de la dette. La cour a par ailleurs relevé d’office l’irrecevabilité des défenses de l’intimée pour défaut de paiement du timbre fiscal, application stricte de l’article 963 du code de procédure civile. Ainsi, l’arrêt du 27 avril 2026 combine une interprétation stricte des obligations d’information et un contrôle effectif des clauses pénales, assurant un équilibre entre les intérêts des parties.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1231-5 du Code civil En vigueur
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
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