La Cour d’appel de Basse-Terre, 26 juin 2025 (1re chambre civile), statue sur l’appel d’une ordonnance de référé du 7 juin 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Un syndicat de copropriétaires, se prévalant d’un arriéré de charges arrêté au troisième trimestre 2023, a sollicité une provision. Le premier juge a alloué 44 935,87 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal, capitalisation et indemnité procédurale. Le copropriétaire débiteur, propriétaire de vingt-neuf lots, a interjeté appel en invoquant des contestations qualifiées de sérieuses, relatives notamment à un projet de syndicat secondaire, à l’absence de décomptes détaillés pour certaines périodes et à l’inutilité alléguée de frais de relevage. L’intimé a conclu à la confirmation, a formé un appel incident sur le point de départ des intérêts et a demandé une provision additionnelle pour les charges postérieures.
La question portait sur les conditions d’octroi d’une provision en référé au regard de l’article 835 du code de procédure civile, appliquées à une créance de charges de copropriété, ainsi que sur la détermination du point de départ des intérêts légaux afférents à cette provision. Se posait aussi la possibilité d’accorder, en appel, une provision complémentaire pour des périodes ultérieures et l’opportunité de délais de grâce. La cour confirme la provision principale en écartant toute contestation sérieuse, rectifie le point de départ des intérêts, accorde une provision additionnelle et échelonne la dette. Elle énonce que « Les moyens développés au soutien de l’appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte ». Elle précise enfin qu’ »Ainsi, les intérêts au taux légal sur la somme de 26 578,42 euros sont dus à compter du 24 octobre 2023, date de l’assignation et pour le surplus à compter de l’ordonnance déférée ».
I. Le référé-provision en matière de charges de copropriété: contrôle de l’absence de contestation sérieuse
A. L’insuffisance des griefs relatifs au syndicat secondaire, aux postes de charges et aux pièces
La cour retient d’abord que les moyens d’appel, purement réitératifs, ne renversent pas l’analyse du premier juge. Elle approuve que la demande en provision satisfaisait aux conditions de l’article 835 dès lors que l’obligation n’était pas sérieusement contestable. Le motif liminaire est sans ambiguïté: « Les moyens développés au soutien de l’appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile ». L’argument tiré d’une scission en syndicat secondaire échoue, faute de preuve. La cour note ainsi « qu’il n’est pas démontré que la création d’un syndicat secondaire a abouti même si elle a été envisagée ». L’office du juge des référés commande ici de ne pas trancher un débat de fond incertain, mais de constater l’évidence d’une dette née de décisions d’assemblée et du règlement.
La qualification des dépenses de relevage s’inscrit dans la même logique de prévisibilité des charges. La décision relève que « les frais relatifs à la station de relevage […] sont des charges communes générales, que l’appelante n’établit pas être dispensée de payer ». Le débat sur l’utilité subjective ne suffit pas à créer une contestation sérieuse face aux clés de répartition votées. Quant au grief relatif aux pièces justificatives, la cour constate la communication des éléments essentiels et rappelle que l’instance de référé ne se prête pas à un audit contradictoire exhaustif. La méthode adoptée demeure classique et cohérente avec l’économie de l’article 835.
B. La portée des approbations de comptes et l’épuration des frais contestables
La cour rétablit le sens des résolutions d’assemblée et leur effet sur l’exigibilité des charges. Elle souligne « qu’à l’inverse de ce qui est indiqué, l’approbation des comptes 2020 et 2022 […] n’a pas été donnée sous réserve de l’assignation du précédent syndic. En réalité les comptes ont été approuvés ». Une fois approuvés, ces comptes fondent la dette de charges, sauf nullité décisionnelle non alléguée avec succès. Le référé peut alors s’appuyer sur la présomption de validité des décisions collectives pour caractériser l’absence de contestation sérieuse.
La cour veille néanmoins à exclure de la provision les postes discutables. Elle rappelle que « le premier juge a exclu de la créance les frais contestables compris dans les frais du syndic ou dans les dépens ou les frais irrépétibles ». Cette épuration renforce la solidité de la créance résiduelle et justifie la confirmation de la provision allouée. Le dispositif trouve ainsi son équilibre: les charges communes demeurent provisionnées, tandis que les frais accessoires incertains sont retranchés. « Aucune contestation sérieuse n’est opposée », conclut la cour, en validant l’analyse du premier juge et en fixant un cadre probatoire clair.
II. Intérêts légaux et aménagement de l’exécution: précision des points de départ et ouverture en appel
A. Le point de départ des intérêts sur la provision et l’inefficacité des notifications RPVA
La cour distingue utilement la logique indemnitaire des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et la nature de la provision de charges. Elle écarte tout parallèle mécanique avec la réparation d’un dommage et rectifie le raisonnement suivi en première instance. Elle juge décisif le caractère formel de la mise en demeure. Sur ce point, elle affirme que « la notification d’une demande par RPVA, adressée à l’avocat d’une partie, nonobstant sa qualité de représentant ne peut pas être assimilée à une assignation ou une mise en demeure faite à un débiteur ». La mise en mouvement du cours des intérêts suppose donc un acte procédural ou extrajudiciaire pertinent.
En conséquence, la cour fixe avec précision le terme générateur des intérêts. Elle décide qu’ »Ainsi, les intérêts au taux légal sur la somme de 26 578,42 euros sont dus à compter du 24 octobre 2023, date de l’assignation et pour le surplus à compter de l’ordonnance déférée ». Cette solution articule la règle de la mise en demeure pour le quantum initial et la logique de l’autorité de la décision pour l’accroissement ultérieur. Elle assure une rémunération mesurée du retard, corrélée aux jalons procéduraux pertinents.
B. Provision additionnelle en appel, capitalisation et délais de grâce
La cour admet l’accessoire nécessaire du principal, sous le contrôle du contradictoire et de l’article 835. Elle note que « La recevabilité de la demande de paiement formée devant la cour statuant en appel d’une ordonnance de référé […] n’est pas contestée ». Les pièces produites établissant la persistance de l’arriéré pour les périodes postérieures, elle requalifie l’absence de contestation parmi les critères du référé et alloue une provision complémentaire. Le motif est net: « Aucune contestation sérieuse n’est opposée ». L’office du juge de l’évidence demeure constant, y compris au stade de l’appel.
La cour sécurise aussi le régime accessoire de la dette par la capitalisation, régulièrement sollicitée et non discutée. Elle relève que « La décision n’est pas explicitement contestée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ». Elle mobilise enfin l’article 1343-5 du code civil pour ménager un échelonnement proportionné aux capacités du débiteur et aux besoins du créancier. Elle décide qu’ »Il y a lieu d’autoriser […] à s’acquitter de sa dette […] en vingt-trois mensualités de 2 350 euros et une vingt-quatrième mensualité qui soldera la dette ». L’aménagement retenu maintient le cours des intérêts sur le solde, assorti d’une clause de déchéance en cas d’impayé, et concilie trésorerie de la copropriété et capacité contributive du débiteur.