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Cour d’appel de Bastia, le 10 septembre 2025, n°24/00114

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Par un arrêt avant dire droit, la Cour d’appel de Bastia, chambre sociale, 10 septembre 2025, n° RG 24/00114, n° Portalis DBVE-V-B7I-CJMJ, a ordonné la réouverture des débats afin d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur chargé d’une information préalable. La juridiction motive sa démarche par l’opportunité d’un règlement amiable, en s’appuyant sur l’article 1533 du code de procédure civile, nouvellement applicable. Elle précise que cette injonction d’information constitue une mesure d’administration judiciaire et qu’une audience ultérieure sera consacrée à la recherche d’un accord sur l’éventuelle médiation.

La cause oppose un employeur et une salariée engagée comme vendeuse, d’abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée. Après un arrêt de travail, l’employeur a notifié un licenciement pour absence prolongée, invoquant la désorganisation et la nécessité d’un remplacement définitif. La salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de Bastia, le 1er septembre 2022, de demandes indemnitaires relatives au licenciement et à diverses obligations légales et conventionnelles.

Par jugement du 4 septembre 2024, le Conseil de prud’hommes de Bastia a jugé le licenciement fondé, tout en allouant plusieurs sommes au titre d’obligations légales non respectées et en ordonnant des remises de documents. Sur appel de la salariée et appel incident de l’employeur, la Cour a entendu les parties le 13 mai 2025. Plutôt que de statuer sur le fond, elle a choisi d’activer un mécanisme procédural destiné à favoriser l’émergence d’une solution négociée.

La question de droit tient au pouvoir du juge d’appel d’ordonner, sans accord préalable des parties, une rencontre avec un médiateur limitée à une information sur l’objet et le déroulement de la médiation, et à la qualification procédurale d’une telle décision. L’arrêt reproduit la règle nouvelle, en relevant notamment: « Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours au 1er septembre 2025, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. » La solution s’énonce avec clarté: « il convient d’ordonner la réouverture des débats (…) pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure ». La Cour ajoute enfin que « l’affaire sera ensuite rappelée à l’audience, pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation ».

I – Le cadre et le sens de l’injonction d’information

A – Fondement textuel et office du juge d’appel

La Cour d’appel s’inscrit dans la mission de conciliation qui irrigue le procès civil, en l’adaptant au contentieux social. La référence explicite à l’article 1533 du code de procédure civile encadre l’initiative judiciaire, en distinguant nettement l’information sur la médiation et la médiation elle-même. Le texte autorise une injonction de rencontre avec un médiateur, mais cantonne cette injonction à l’information préalable et neutre. L’arrêt le rappelle en des termes précis: « le juge peut (…) leur enjoindre de rencontrer (…) un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».

Le sens de la démarche est pédagogique et non contraignant quant au fond du litige. La juridiction souligne l’objectif poursuivi: « il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée ». En activant ce vecteur d’apaisement, la Cour ne préjuge pas du droit applicable au licenciement contesté. Elle recentre, pour l’heure, l’instance sur l’exploration d’une voie amiable, tout en conservant la main sur la suite procédurale.

B – Mesure avant dire droit et réouverture des débats

La qualification « avant dire droit » ordonne le temps du procès, en suspendant la décision au fond. L’arrêt affirme d’abord la reprise du contradictoire autour de cette orientation procédurale: « il convient d’ordonner la réouverture des débats ». Elle en fixe ensuite la modalité concrète, enjoignant une rencontre d’information avec le médiateur, et en prévoyant un retour juridictionnel. La Cour indique: « L’affaire sera ensuite rappelée à l’audience, pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation ».

Cette structuration garantit deux équilibres. D’un côté, l’information est imposée pour lever les réticences d’ignorance. De l’autre, la décision d’entrer en médiation demeure fondée sur le consentement libre et éclairé, recueilli publiquement à l’audience. L’économie du dispositif est enfin bordée par un délai impératif, énoncé ainsi: « l’information des parties (…) devra se faire dans un délai maximum de trois mois », ce qui prévient l’enlisement tout en laissant une respiration utile.

II – Valeur et portée de la solution

A – Qualification d’administration judiciaire et voies de recours

L’arrêt qualifie sans ambiguïté la mesure d’« administration judiciaire ». Une telle qualification emporte, en principe, l’absence de voies de recours autonomes contre la décision d’injonction d’information, qui n’affecte pas le fond. Cette nature procédurale confirme que l’injonction ne tranche ni le bien-fondé du licenciement ni les demandes indemnitaires. Elle organise seulement le cadre de la suite de l’instance, avant tout jugement sur le droit.

Cet ancrage éclaire la portée contentieuse de la solution. L’arrêt ne produit pas d’autorité de chose jugée sur le principal et ne préjuge pas de la qualification du motif de licenciement. Il aménage une parenthèse procédurale encadrée, au service d’une possible désescalade. La réserve des frais est cohérente avec cette logique d’attente, ainsi qu’il est énoncé: « Les dépens resteront réservés dans l’attente » et, dans le dispositif, « RÉSERVE les dépens ».

B – Incidences pratiques en matière sociale et équilibre des droits

Le contentieux social, nourri par des enjeux humains et économiques, se prête à une information structurée sur la médiation. L’arrêt ménage la temporalité des parties par un plafond clair: « l’information (…) devra se faire dans un délai maximum de trois mois ». Ce délai favorise une dynamique rapide, compatible avec l’exigence d’une justice diligente en matière d’emploi et de revenus.

L’équilibre des droits reste assuré par la seconde étape prévue par la Cour. Aucune médiation n’est imposée; seul l’accord ultérieur ouvre un processus amiable. La formule choisie le dit avec sobriété: « l’affaire sera ensuite rappelée à l’audience, pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation ». Cette progression en deux temps préserve la liberté de ne pas transiger, tout en renforçant la capacité de choisir en connaissance. Elle limite aussi les risques dilatoires, dès lors que le calendrier est fixé et que la juridiction reste saisie.

En définitive, l’arrêt éclaire le nouvel outil de l’article 1533 du code de procédure civile par une application mesurée et finalisée. D’abord « ORD[onnant] la réouverture des débats » et enjoignant une rencontre d’information, la Cour consacre une méthode qui ne tranche rien, mais prépare mieux la décision à venir. Le juge d’appel assume ainsi son rôle d’architecte du temps procédural, au service d’une solution éventuellement négociée, sans fragiliser le droit au jugement ni l’exigence de célérité.

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