La cour d’appel de Bastia, statuant en référé, a rendu un arrêt le 16 décembre 2025. Un passager victime d’un accident corporel sur un bateau loué a sollicité une provision et des mesures d’instruction. Les assureurs du propriétaire et du loueur contestaient leur obligation de garantie. La juridiction a rejeté la demande de provision mais ordonné une expertise médicale. Elle a ainsi distingué les régimes probatoires applicables en référé provision et en référé probatoire.
La condition d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés provision exige une preuve évidente de l’obligation invoquée. Le demandeur doit établir le principe et le montant de sa créance de manière non équivoque. « Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain » (Motifs de la décision). L’appréciation de cette contestation se fait au moment où la cour statue, sans considération des positions antérieures des parties.
En l’espèce, la cour a estimé que la responsabilité civile des garantis n’était pas établie avec évidence. Le rôle actif du bateau dans l’accident n’était pas discuté. Toutefois, l’existence d’une faute ou le maintien de la garde de la chose par le loueur restaient incertains. « La responsabilité civile [des garantis] à l’origine des dommages corporels subis par la victime n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé, l’obligation pour leurs assureurs de réparer […] est sérieusement contestable » (Motifs de la décision). La provision a donc été refusée.
La souplesse du référé probatoire pour établir des faits futurs
Le référé probatoire obéit à des conditions moins strictes que le référé provision. L’article 145 du code de procédure civile vise à conserver ou établir une preuve avant tout procès. Le demandeur doit justifier d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis. « Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile » (Motifs de la décision). L’urgence n’est pas requise, seule importe la pertinence de la mesure pour la solution d’un litige éventuel.
La cour a considéré que l’action au fond en responsabilité n’était pas vouée à l’échec. L’expertise médicale était donc justifiée pour quantifier un préjudice potentiellement indemnisable. « Seule une expertise médicale pourra permettre, dans le cas où le juge du fond retiendrait la responsabilité […] une indemnisation poste par poste » (Motifs de la décision). En revanche, la demande de communication de pièces a été rejetée, notamment au nom du secret médical et du défaut de preuve de leur détention.
Cet arrêt illustre la distinction fondamentale entre les pouvoirs du juge des référés selon la nature de la demande. Le référé provision exige une quasi-certitude sur l’existence de l’obligation, protégeant ainsi le débiteur contre des condamnations prématurées. Le référé probatoire, plus souple, favorise l’administration future de la preuve sans préjuger du fond du droit. La décision rappelle également que la simple activité de la chose dans la survenance d’un dommage ne suffit pas, en référé, à établir la garde au sens de l’article 1242 du code civil. Elle confirme enfin que le secret médical constitue un empêchement légitime à la communication de pièces dans le cadre d’une mesure d’instruction anticipée.