Cour d’appel de Bastia, le 2 juillet 2025, n°25/00131

Par un arrêt rendu le 2 juillet 2025, la Cour d’appel de Bastia, chambre civile, tranche un conflit de compétence lié à un litige agricole. Des propriétaires, l’une usufruitière et l’autre nue-propriétaire, se plaignaient d’intrusions et sollicitaient l’expulsion de deux occupants, avec interdiction d’entrer sur leurs parcelles et indemnisation. Les défendeurs opposaient l’existence d’un bail rural, se prévalant d’un écrit de 2022, d’un montant de loyer évoqué et d’indices d’exploitation.

Le tribunal judiciaire de Bastia, par jugement du 6 février 2025, s’était déclaré incompétent et avait renvoyé l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Haute‑Corse. Les appelantes soutenaient au contraire que le juge judiciaire devait connaître d’une demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, l’autorisation de pacage invoquée ne constituant ni bail ni convention onéreuse. Elles invoquaient l’absence de loyer en 2022 et la nullité d’un acte signé par la seule usufruitière.

La question posée portait sur la détermination de la juridiction compétente lorsque la demande principale tend à l’expulsion et que l’existence d’un bail rural est invoquée en défense. La Cour confirme l’incompétence du tribunal judiciaire et retient la compétence d’attribution exclusive du tribunal paritaire pour apprécier l’existence et la portée d’un bail rural, au regard des textes du code rural et du code de procédure civile.

I – Le sens de la décision

A – La compétence exclusive du tribunal paritaire

La Cour rappelle d’abord le cadre normatif de la compétence d’attribution. Elle énonce que « en application de l’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime, il a été créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code ». Le renvoi au statut du fermage et du métayage confirme la logique de spécialisation, que le législateur a voulue exclusive pour les rapports bailleur‑preneur.

La qualification du bail rural commande ensuite l’analyse du litige. La Cour cite l’article L. 411‑1, selon lequel « l’article L411-1 du code rural précise par ailleurs les conditions d’existence du bail rural en indiquant que celui-ci correspond à toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole ». Le caractère onéreux et l’affectation agricole constituent donc des critères déterminants que seul le juge paritaire doit apprécier, lorsqu’ils sont sérieusement discutés par les parties.

Enfin, la Cour neutralise l’argument jurisprudentiel invoqué pour maintenir la compétence du juge de droit commun. Elle indique que « la jurisprudence avancée par les appelantes, à savoir l’arrêt de la cour de cassation du 21 novembre 1974 […] ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce. En effet, l’article 51 du code de procédure civile, entré en vigueur dès 1976, dispose désormais que le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction ». Il en résulte que l’exception de compétence fondée sur le caractère exclusif prime la logique d’attraction du juge saisi de la demande principale.

B – L’application aux éléments du dossier

La Cour identifie des indices d’un rapport locatif agricole, bien que contestés. Elle relève l’existence d’un écrit portant autorisation de pacage, l’attestation d’un loyer évoqué lors de la signature, et des pièces relatives à la mise en état des terrains. L’onérosité demeure discutée, tout comme la validité de l’acte au regard du droit des biens, ce qui manifeste la nature contentieuse de la qualification.

Ces éléments, même débattus, suffisent à déclencher la compétence spécialisée. La Cour retient que « il appartenait au tribunal paritaire des baux ruraux, dont c’est une compétence d’attribution exclusive, de statuer sur ce litige relatif à l’existence d’un bail rural ». Le juge d’appel ne tranche ni l’onérosité, ni la validité de l’acte litigieux, ni l’étendue de l’exploitation alléguée. Il consacre une règle de répartition claire, afin que le contentieux de la qualification et de l’application du statut du fermage relève du tribunal paritaire.

Cette méthode emporte le maintien du dispositif de première instance. La Cour conclut en conséquence : « Le jugement sera donc confirmé de ce chef. » La solution s’impose par la primauté d’un bloc de compétence d’ordre public et la nécessité d’un examen spécialisé des critères du bail rural.

II – Valeur et portée

A – Une motivation conforme au droit positif

La motivation s’inscrit dans une lecture cohérente des textes, en articulant précisément droit substantiel et droit processuel. L’arrêt relie l’article L. 491‑1, qui institue une compétence exclusive pour les rapports bailleur‑preneur, et l’article L. 411‑1, qui fixe les éléments constitutifs de la relation locative agricole. Ce couplage normatif justifie que la juridiction spécialisée apprécie, en premier lieu, l’onérosité, l’affectation et les conditions d’exploitation.

L’ajustement opéré avec l’article 51 du code de procédure civile est pertinent. La Cour rappelle que l’unité du litige ne suffit plus à retenir le juge de droit commun lorsque le législateur a confié un pan entier de contentieux à une juridiction spécialisée. En indiquant que « le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction », l’arrêt place l’exception de compétence au cœur du raisonnement, sans déborder sur le fond.

La démarche respecte, en outre, l’économie du statut du fermage. Elle évite qu’une qualification décisive soit tranchée par un juge non spécialisé, sous couvert d’une demande d’expulsion présentée comme autonome. Elle prévient les divergences d’interprétation sur l’onérosité, la preuve du loyer, ou la portée d’autorisations de pacage, dont l’appréciation appelle une connaissance des pratiques agricoles.

B – Conséquences pratiques et limites de la solution

La solution conforte la sécurité juridique en canalisant devant le tribunal paritaire les litiges de qualification. Elle incite les parties à produire, dès l’origine, les éléments pertinents sur l’onérosité, l’affectation et l’exploitation, puisque la discussion sera tenue devant le juge naturel du bail rural. Elle favorise une cohérence jurisprudentielle précieuse pour les acteurs du monde agricole, notamment s’agissant d’autorisations temporaires et de redevances modestes.

Le risque d’instrumentalisation, par l’invocation opportuniste d’un prétendu bail, est réel. L’arrêt en limite la portée en exigeant des « éléments probatoires », même discutés, pour justifier le renvoi. La Cour souligne ainsi que « si chacun de ces éléments probatoires est contesté […], il n’en reste pas moins » qu’un faisceau d’indices existe, excluant la simple allégation dilatoire. Ce filtre pragmatique préserve l’accès au juge de l’expulsion lorsque la défense est manifestement infondée, sans le dire expressément.

La contestation fondée sur le droit des biens, telle que la validité d’un acte signé par la seule usufruitière, demeure ouverte devant le tribunal paritaire. La Cour n’en préjuge pas, ce qui confirme la neutralité de la décision sur le fond et l’autorité du juge spécialisé pour trancher, le cas échéant, la nullité ou l’inopposabilité d’un acte irrégulier. La solution laisse entières les défenses relatives à l’absence d’onérosité ou à l’inexistence du consentement requis.

La portée contentieuse se trouve enfin précisée quant à l’articulation des demandes. La demande principale d’expulsion ne déroge pas à l’attribution exclusive dès lors que la discussion porte, même préalablement, sur la qualification de bail rural. La Cour le rappelle en relevant que la jurisprudence ancienne, antérieure à l’article 51, « ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce ». La spécialisation guide donc le juge vers le tribunal paritaire lorsque la relation bailleur‑preneur est l’enjeu véritable du litige.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture