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Cour d’appel de Bastia, le 29 avril 2026, n°24/00181

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Le 29 avril 2026, la chambre sociale de la Cour d’appel de Bastia a rendu une décision relative à la rupture du contrat de travail d’une responsable des caisses, licenciée pour faute grave. L’employeur lui reprochait l’octroi d’avantages indus par l’utilisation de bons d’achat falsifiés, ainsi qu’une complicité de vols de marchandises. La salariée contestait le bien-fondé de son licenciement et formait des demandes indemnitaires.

En première instance, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par jugement du 3 septembre 2024, avait jugé le licenciement pour faute grave justifié et débouté la salariée de ses demandes principales. Il avait déclaré irrecevable la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la considérant comme une demande additionnelle sans lien suffisant avec les prétentions originaires. La salariée avait interjeté appel, et l’employeur formait appel incident sur certains chefs.

La question de droit centrale était de savoir si les faits reprochés à la salariée, partiellement établis, pouvaient constituer une faute grave privative des indemnités de rupture, et si la demande relative au travail dissimulé pouvait être déclarée recevable puis accueillie au fond.

La cour d’appel a confirmé le licenciement pour faute grave, tout en écartant le grief de complicité de vols faute de preuves suffisantes. Elle a infirmé le jugement sur la recevabilité de la demande au titre du travail dissimulé, la déclarant recevable, mais l’a rejetée au fond. Les autres chefs (prime d’objectifs, congés payés) ont été confirmés.

I. La confirmation nuancée du licenciement pour faute grave

A. La vérification rigoureuse de la matérialité des griefs

La cour d’appel de Bastia a distingué les deux séries de faits contenues dans la lettre de licenciement. Concernant le premier grief relatif aux avantages indus, elle a estimé que sa matérialité était caractérisée. La salariée ne démontrait pas l’existence d’une pratique d’entreprise autorisée. Les témoignages directs de salariés, recueillis notamment par commissaire de justice, établissaient l’utilisation de bons d’achat falsifiés à son profit et à celui de son compagnon. La cour a souligné que  » la réalité de la première série de faits fautifs, visés dans la lettre de rupture, sera considérée comme établie « . En revanche, pour le second grief de complicité de vols, les éléments étaient insuffisants. Les captures d’écran partielles de vidéosurveillance et les attestations ne permettaient pas de caractériser les faits de manière indubitable, le doute profitant au salarié.

B. La qualification de faute grave malgré l’absence de tout grief établi

Bien que la cour ait écarté partiellement les faits de complicité de vols, elle a maintenu la qualification de faute grave. Les faits établis ne constituaient pas un comportement isolé : ils portaient sur une cinquantaine de bons d’achat pour une valeur supérieure à 5 000 euros, impliquant l’imitation de la signature du président. La cour a relevé la nature des fonctions de la salariée, responsable des caisses, et l’impossibilité d’envisager son maintien dans l’entreprise, même pendant la période de préavis. Elle a ainsi considéré que  » ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement « . Cette appréciation rejoint la définition de la faute grave rappelée par la Cour d’appel de Fort-de-France le 27 février 2025 :  » la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la période de préavis «  (Cour d’appel de Fort-de-France, 27 février 2025, n°23/00005).

II. Le sort des demandes accessoires entre recevabilité retrouvée et rejet au fond

A. La recevabilité de la demande d’indemnité pour travail dissimulé

La cour a infirmé le jugement sur ce point. Alors que le conseil de prud’hommes avait déclaré la demande irrecevable comme additionnelle, la cour d’appel a estimé qu’elle présentait un lien suffisant avec les prétentions originaires, essentiellement relatives à la contestation de la rupture. L’existence d’une rémunération complémentaire sous forme de bons d’achat était invoquée tant pour contester le licenciement qu’à l’appui du travail dissimulé. La cour a donc déclaré la demande recevable, appliquant une conception libérale du lien entre les demandes, plus favorable à l’accès au juge.

B. Le rejet de la demande au fond faute d’intention frauduleuse de l’employeur

Sur le fond, la salariée n’a pas démontré la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur, condition pourtant nécessaire à l’octroi de l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire. La cour a relevé que la pratique délibérée d’une rémunération sous forme de bons d’achat généralisée à tous les salariés n’était pas établie. Le seul octroi ponctuel de bons d’achat non falsifiés ne suffisait pas à caractériser une dissimulation intentionnelle. En conséquence, la salariée a été déboutée de sa demande. Par ailleurs, la cour a confirmé le rejet des demandes de prime d’objectifs, les résultats négatifs de l’entreprise ne permettant pas leur versement, et a maintenu la condamnation de l’employeur au titre des congés payés non réglés, faute pour lui de démontrer que la salariée avait pris des congés sans autorisation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

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