Le salarié, placé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er août 2023, a informé son employeur de cette situation par courrier recommandé reçu le 20 juillet 2023. Il sollicitait l’organisation d’une visite de reprise. L’employeur n’a saisi la médecine du travail que fin octobre 2023, soit plusieurs mois plus tard. La visite eut lieu le 23 octobre 2023, aboutissant à un avis d’inaptitude définitive le 6 novembre 2023. Entre-temps, le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes fin septembre 2023 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. L’employeur licencia le salarié postérieurement. Par jugement du 1er avril 2025, le conseil de prud’hommes de Bastia a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et alloué diverses indemnités. L’employeur a interjeté appel.
La question de droit centrale était de savoir si le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser sans délai la visite de reprise d’un salarié en invalidité de deuxième catégorie constituait une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, et ce malgré la régularisation intervenue après la saisine prud’homale. Par arrêt du 29 avril 2026, la Cour d’appel de Bastia (chambre sociale, n°25/00056) a confirmé le principe de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, tout en infirmant certains chefs de condamnation et en déboutant le salarié de sa demande au titre des congés payés. Il conviendra d’analyser la solution retenue s’agissant du prononcé de la résiliation judiciaire (I), puis les conséquences indemnitaires qui en découlent (II).
I. La confirmation du prononcé de la résiliation judiciaire pour manquement grave de l’employeur
La cour d’appel a estimé que le défaut d’organisation rapide de la visite de reprise constituait un manquement contractuel essentiel, dont la gravité justifiait la résiliation judiciaire. Elle a écarté l’argument de la régularisation tardive pour priver le juge de son pouvoir d’appréciation.
A. La caractérisation d’un manquement contractuel essentiel : le défaut d’organisation de la visite de reprise
Les juges relèvent que l’employeur, informé dès juillet 2023 du placement en invalidité de deuxième catégorie du salarié, n’a saisi la médecine du travail qu’avec » un retard conséquent « . Il est constant que cette visite a pour objet de mettre fin à la suspension du contrat de travail et de permettre au salarié de connaître son aptitude, ses perspectives de reclassement ou un éventuel licenciement pour inaptitude. En l’espèce, » l’employeur a manqué à l’une de ses obligations, celle d’organisation sans délai d’une visite de reprise « , ce qui a laissé le salarié » dans l’incertitude sur son sort « pendant de longs mois. Ce défaut de diligence constitue un manquement à une obligation contractuelle essentielle, ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans une espèce similaire, en considérant que » l’employeur a méconnu l’obligation lui incombant d’organiser la visite de reprise, ce qui constitue un manquement contractuel « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 février 2025, n°21/05934). La cour de Bastia adopte la même analyse et impute exclusivement ce manquement à l’employeur, écartant les justifications tirées de la fermeture annuelle de l’entreprise ou du rôle de la médecine du travail.
B. L’appréciation de la gravité du manquement nonobstant une régularisation tardive
L’employeur soutenait avoir régularisé la situation en convoquant finalement le salarié à une visite de reprise. La cour écarte cet argument en rappelant que » la seule régularisation du manquement ne prive pas le juge de la possibilité de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, s’il estime que ledit manquement est suffisamment grave « . En l’espèce, le retard a duré plusieurs mois et n’a été comblé qu’après la saisine du conseil de prud’hommes. La cour qualifie ce manquement de » persistant durant plusieurs mois « et » suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail « . Cette appréciation in concreto confirme le pouvoir souverain du juge du fond. Par ailleurs, l’arrêt rappelle l’ordre d’examen lorsque, comme en l’espèce, un licenciement intervient en cours d’instance de résiliation : le juge doit d’abord statuer sur la demande de résiliation, et ce n’est que si elle est injustifiée qu’il examine le licenciement. Cette règle, énoncée par la Cour d’appel de Paris, selon laquelle » le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée « (Cour d’appel de Paris, 10 avril 2025, n°21/01688), est ici respectée. La résiliation judiciaire, une fois prononcée, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II. Les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire et les limites de l’obligation de l’employeur
La cour confirme et ajuste les indemnités dues au salarié en raison de la rupture, tout en écartant sa demande relative aux congés payés en l’absence de manquement établi de l’employeur sur ce point.
A. La détermination des indemnités de rupture et la réparation des préjudices distincts
Le principe de la résiliation judiciaire ouvrant droit à toutes les indemnités de rupture, la cour accorde au salarié une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, ainsi que les congés payés afférents, en précisant que ces sommes sont exprimées en brut. Elle confirme l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixée à 33 156 euros, en tenant compte de l’ancienneté du salarié (29 ans), de son âge et des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail. S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, la cour rectifie le calcul effectué par les premiers juges. Elle retient que les dispositions légales sont globalement plus favorables que les dispositions conventionnelles, et fixe le montant dû à 21 953,72 euros, dont il convient de déduire les versements déjà effectués par l’employeur (10 900 euros). Le reliquat s’élève ainsi à 11 440,76 euros. Par ailleurs, la cour alloue des dommages et intérêts pour préjudices distincts : 2 500 euros pour le retard et le manque de diligences dans l’organisation de la visite de reprise (au lieu des 5 000 euros initialement accordés par le conseil), et confirme les sommes de 5 000 euros accordées pour le retard de versement du solde de tout compte et pour le retard de reversement des indemnités journalières, ces deux derniers chefs n’étant pas critiqués par un moyen opérant en appel.
B. L’exclusion de la demande de congés payés en l’absence de manquement de l’employeur
Le salarié réclamait une somme de 6 857,25 euros au titre des congés payés. La cour infirme le jugement sur ce point et le déboute de cette demande. Elle rappelle que la substitution de plein droit de la caisse à l’employeur ne peut être opposée au salarié que si l’employeur justifie avoir accompli les diligences légales pour permettre l’exercice effectif du droit à congés. En l’espèce, la cour constate que » l’employeur démontre l’accomplissement des diligences légales à même d’assurer au salarié la possibilité d’exercer son droit à congé « , pour la période du 16 janvier 2021 au 12 juillet 2023. Aucune obligation d’adresser un bordereau réactualisé à la caisse n’est établie, malgré la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 et la loi n°2024-364 du 22 avril 2024. Dès lors, aucun manquement n’est caractérisé, et la demande de congés payés est rejetée. Cette solution limite la portée des obligations de l’employeur en matière de congés payés lorsque celui-ci justifie avoir rempli ses diligences, et elle écarte toute extension automatique des nouvelles règles aux situations antérieures en l’absence de preuve d’une carence de l’employeur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article D. 147-16-1 du Code de procédure pénale En vigueur
Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l’article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s’appliquent pas aux emprisonnements résultant d’une décision d’une juridiction de l’application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis probatoire ou une libération conditionnelle.
Article L. 1235-3 du Code du travail En vigueur
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
| Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes) |
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut) |
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
| 0 | Sans objet | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 3,5 |
| 3 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 7 |
| 7 | 3 | 8 |
| 8 | 3 | 8 |
| 9 | 3 | 9 |
| 10 | 3 | 10 |
| 11 | 3 | 10,5 |
| 12 | 3 | 11 |
| 13 | 3 | 11,5 |
| 14 | 3 | 12 |
| 15 | 3 | 13 |
| 16 | 3 | 13,5 |
| 17 | 3 | 14 |
| 18 | 3 | 14,5 |
| 19 | 3 | 15 |
| 20 | 3 | 15,5 |
| 21 | 3 | 16 |
| 22 | 3 | 16,5 |
| 23 | 3 | 17 |
| 24 | 3 | 17,5 |
| 25 | 3 | 18 |
| 26 | 3 | 18,5 |
| 27 | 3 | 19 |
| 28 | 3 | 19,5 |
| 29 | 3 | 20 |
| 30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :
| Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes) |
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut) |
|---|---|
| 0 | Sans objet |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,5 |
| 10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.