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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bastia, le 29 avril 2026, n°25/00101

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Par un arrêt du 29 avril 2026, la chambre commerciale de la Cour d’appel de Bastia (n°25/00101) s’est prononcée sur la régularité procédurale et le bien-fondé d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Bastia, par jugement du 11 février 2025, avait constaté l’état de cessation des paiements d’une société et ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard. La société débitrice a interjeté appel le 17 février 2025, soulevant en premier lieu la nullité du jugement pour défaut de convocation à l’audience. À titre subsidiaire, elle contestait la caractérisation de l’état de cessation des paiements, soutenant que le passif n’était pas exigible. La créancière à l’origine de l’assignation et le mandataire judiciaire ont conclu à la confirmation du jugement. La question de droit soumise à la cour était double : d’une part, le jugement d’ouverture devait-il être annulé faute de convocation régulière du débiteur ; d’autre part, l’état de cessation des paiements était-il valablement caractérisé par l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ? La cour a rejeté la demande de nullité et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant que le débiteur avait été représenté par son avocat et que l’état de cessation des paiements était établi. Cette décision appelle une double analyse : elle confirme d’abord la régularité procédurale de l’ouverture malgré l’absence de convocation personnelle, ensuite elle précise les conditions de caractérisation de l’état de cessation des paiements en présence d’un protocole transactionnel non respecté.

I. La confirmation de la régularité procédurale de la décision d’ouverture

A. Le respect du principe de l’audition préalable du débiteur

L’article L. 621-1 du code de commerce dispose que le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure « après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur ». Cette exigence, qui participe du respect du contradictoire, impose que le débiteur soit mis en mesure de présenter ses observations avant qu’une mesure aussi grave que l’ouverture d’une procédure collective ne soit prononcée. La cour relève en l’espèce qu’« il y a bien eu une première convocation à laquelle Il y a une puis plusieurs demandes de renvoi ». Elle constate ensuite, à la lecture du jugement du 11 février 2025, qualifié de contradictoire, que « l’avocat de la société était présent, qu’elle était donc représentée et qu’elle a pu présenter ses moyens et ses prétentions lors de l’audience en chambre du conseil ». La cour opère ainsi une distinction nette entre l’absence de convocation personnelle et la possibilité pour le débiteur de se faire représenter. En l’espèce, la représentation par avocat a été jugée équivalente à la présence du débiteur lui-même, satisfaisant aux exigences de l’article L. 621-1. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 16 du code de procédure civile, qui garantit le droit à un procès équitable, mais sans exiger une comparution personnelle dès lors que les intérêts du débiteur sont défendus. La cour écarte ainsi tout moyen de nullité.

B. L’appréciation in concreto de la convocation et le rejet de la nullité

La société appelante invoquait l’absence de convocation à l’audience pour justifier la nullité du jugement. La cour oppose à cet argument une constatation factuelle : le jugement est contradictoire, l’avocat était présent. Elle en déduit qu’« il n’y a donc aucun moyen de nullité fondé ». Cette approche pragmatique se démarque d’une rigueur procédurale absolue. La jurisprudence d’appui précise pourtant que « le tribunal ne peut statuer sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qu’après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur » et que l’absence de convocation valable entraîne l’annulation du jugement (Cour d’appel de Douai, 13 février 2025, n°24/04200). De même, la Cour d’appel de Nîmes, le 7 mars 2025 (n°24/02400), rappelle que « la mention du rappel de l’affaire ou la comparution du débiteur ne peuvent suppléer à l’absence d’une convocation faite en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation et dans les formes prévues par l’article R. 631-3 du code de commerce ». Toutefois, en l’espèce, il ne s’agissait pas d’une saisine d’office mais d’une assignation, et le débiteur était représenté. La cour de Bastia retient une conception souple du contradictoire, validant la représentation par avocat comme équivalent de la comparution personnelle. Cette solution est conforme à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit un procès équitable sans exiger de formalisme excessif. Le rejet de la nullité est donc justifié.

II. La caractérisation certaine de l’état de cessation des paiements

A. Les critères légaux et leur application aux créances issues d’un protocole

Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements ». La cour rappelle ce principe et l’applique aux faits. L’appelante contestait l’exigibilité de la créance, arguant de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel. La cour relève que ce protocole prévoyait en son article 2 qu’« en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité entrainera automatiquement la déchéance du terme, les sommes dues redevenant à nouveau immédiatement exigibles ». Elle constate que la société débitrice n’a pas respecté les échéances, ce qui a rendu la créance immédiatement exigible pour un montant d’au moins 600 000 euros. La cour en déduit que « la société Bati [V] est donc bien en état de cessation des paiements, elle n’est pas en mesure de faire face à cette créance certaine, liquide et exigible avec son actif disponible ». La solution met en lumière l’effet de la clause de déchéance du terme dans un protocole : le non-respect d’une échéance rend la totalité de la dette exigible, ce qui peut caractériser l’état de cessation des paiements si le débiteur ne peut y faire face.

B. La portée de la décision : l’exigibilité et l’absence d’actif disponible

La cour insiste sur le fait que la créance est fondée sur une ordonnance de référé du 14 février 2023, exécutoire par provision. Elle relève que la société débitrice n’a pas réglé cette dette « plus de trois ans après la décision de référé ». L’état de cessation des paiements est ainsi établi par l’incapacité persistante à s’acquitter d’une dette certaine et exigible. La cour écarte implicitement l’argument selon lequel le passif ne serait pas exigible en raison du protocole : la déchéance du terme a rendu la créance immédiatement due. En confirmant le jugement, la cour adopte une conception objective de l’état de cessation des paiements, fondée sur la situation financière réelle du débiteur et non sur d’éventuels espoirs de règlement. Cette décision s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence qui sanctionne le débiteur qui, malgré des délais, ne respecte pas ses engagements et se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles. Elle dissuade les comportements dilatoires et assure l’efficacité des procédures collectives en permettant une ouverture rapide lorsque les conditions sont réunies.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 621-1 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.

En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.

Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15.

Article 16 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article R. 631-3 du Code de commerce En vigueur

Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe.

A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.

Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

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