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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bastia, le 29 avril 2026, n°25/00102

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Par un arrêt du 29 avril 2026, la chambre commerciale de la Cour d’appel de Bastia a statué sur la régularité et le bien-fondé d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Une société débitrice avait été assignée en procédure collective par une créancière, sur le fondement d’une ordonnance de référé exécutoire et d’un protocole transactionnel non respecté. Le tribunal de commerce de Bastia, par jugement du 11 février 2025, a constaté l’état de cessation des paiements, fixé la date au 7 mai 2024 et ouvert un redressement judiciaire. La débitrice a interjeté appel, soulevant à titre principal la nullité du jugement pour absence de convocation, et à titre subsidiaire contestant l’existence d’un passif exigible caractérisant la cessation des paiements. La créancière et le mandataire judiciaire ont sollicité la confirmation. La cour a rejeté la demande de nullité et confirmé le jugement en toutes ses dispositions. La question centrale était double : d’une part, la convocation du débiteur devant le tribunal était-elle régulière au regard de l’article L. 621-1 du code de commerce, d’autre part, l’état de cessation des paiements était-il caractérisé malgré l’existence d’un protocole transactionnel. La cour a répondu par l’affirmative sur les deux points, consacrant une conception extensive de la représentation en justice et une appréciation rigoureuse de l’exigibilité du passif en présence d’une clause de déchéance du terme. Il conviendra d’étudier la régularité procédurale de l’ouverture de la procédure collective (I) avant d’examiner la caractérisation de l’état de cessation des paiements (II).

I. La régularité procédurale de l’ouverture de la procédure collective

A. L’exigence de convocation personnelle du débiteur en chambre du conseil

L’article L. 621-1 du code de commerce impose que le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure  » après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur « . Cette exigence garantit le respect du principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, protégé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence veille scrupuleusement à ce que le débiteur soit mis en mesure de présenter ses observations avant qu’une mesure aussi grave que l’ouverture d’une procédure collective ne soit prononcée. Dans son arrêt du 13 février 2025, la Cour d’appel de Douai a ainsi annulé un jugement d’ouverture au motif que  » l’accusé de réception de la convocation adressée par le greffe du tribunal de commerce […] porte la mention ‘défaut d’accès ou d’adressage’, de sorte que la société […] n’a pas été valablement convoquée et n’a pas pu être en mesure de débattre contradictoirement de l’affaire «  (Cour d’appel de Douai, 13 février 2025, n°24/04200). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond contrôlent la régularité de la convocation. En l’espèce, la débitrice invoquait précisément l’absence de convocation pour obtenir la nullité du jugement. Elle soutenait que le tribunal ne l’avait pas appelée en chambre du conseil, ce qui viciait la procédure. La cour devait donc vérifier si la convocation avait été régulièrement effectuée et si le débiteur avait effectivement été mis en mesure de se défendre.

B. La validation de la convocation par la représentation effective du débiteur

La Cour d’appel de Bastia a rejeté la demande de nullité en relevant que le jugement attaqué mentionnait le caractère contradictoire de la procédure et que  » l’avocat de la société était présent, qu’elle était donc représentée et qu’elle a pu présenter ses moyens et ses prétentions lors de l’audience en chambre du conseil « . La cour écarte ainsi tout vice de forme en s’attachant à la réalité de la participation du débiteur à l’instance. Cette solution mérite approbation. L’exigence de convocation personnelle n’est pas une fin en soi ; elle vise à garantir que le débiteur soit entendu ou mis en mesure de l’être. Or, dès lors que le débiteur comparait par avocat et peut développer ses arguments, la finalité de la règle est atteinte. La cour opère une interprétation téléologique de l’article L. 621-1 : la représentation par avocat, constitutive d’une comparution volontaire, supplée une éventuelle défaillance de la convocation matérielle. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet que le défaut de convocation n’entraîne pas nécessairement la nullité si le débiteur a comparu ou a été représenté. La cour précise en outre que la débitrice avait sollicité des renvois successifs, ce qui démontre sa connaissance de la procédure. Ainsi, la régularité procédurale est validée. Restait à apprécier le bien-fondé de l’ouverture de la procédure collective, contesté sur le fond.

II. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

A. L’appréciation de l’exigibilité du passif en présence d’un protocole transactionnel

L’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme  » l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible «  (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). Le passif exigible s’entend des dettes certaines, liquides et non contestées. En l’espèce, la créancière disposait d’une ordonnance de référé du 14 février 2023 condamnant la débitrice à payer plus d’un million d’euros. Un protocole transactionnel avait ensuite ramené la dette à 600 000 euros avec des mensualités. Ce protocole prévoyait une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule échéance. La cour constate que la débitrice n’a pas respecté cet échéancier et qu’elle a été mise en demeure. Dès lors, en application de la clause, la totalité de la dette est redevenue immédiatement exigible. Le passif exigible s’élève donc à au moins 600 000 euros, montant certain, liquide et non sérieusement contesté. La cour écarte l’argument selon lequel l’existence du protocole ferait obstacle à l’exigibilité : le non-respect des termes de l’accord a relancé l’exigibilité immédiate de la créance. Cette solution est conforme à la force obligatoire des conventions contractuelles et à la jurisprudence constante qui admet la validité des clauses de déchéance du terme. La créance étant exigible, il convenait ensuite de vérifier si la débitrice disposait d’actif disponible suffisant pour y faire face.

B. L’absence d’actif disponible suffisant pour faire face au passif

La cour relève que la débitrice n’est  » pas en mesure de régler plus de trois ans après la décision de référé «  une somme de 600 000 euros. Elle en déduit qu’elle est  » dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible « . La débitrice n’a pas apporté la preuve de l’existence d’actifs liquides ou facilement réalisables permettant de solder la dette. L’écoulement d’un délai de trois années sans paiement constitue un indice fort d’insolvabilité, corroboré par l’absence de toute offre de règlement. La cour opère une appréciation concrète de l’actif disponible, sans se contenter d’une simple référence comptable. Cette position est classique mais mérite d’être soulignée car elle rappelle qu’en matière de procédure collective, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer la situation financière du débiteur. En l’espèce, la confirmation du jugement d’ouverture était inévitable. La portée de cet arrêt est double : d’une part, il consacre une conception pragmatique de la convocation du débiteur, privilégiant la comparution effective sur la forme de la notification ; d’autre part, il rappelle que la conclusion d’un protocole transactionnel ne fait pas obstacle à la caractérisation de l’état de cessation des paiements dès lors que le débiteur ne respecte pas ses engagements et se trouve dans l’incapacité d’honorer sa dette. Cette solution participe à la préservation de l’effet utile des procédures collectives et à la protection des créanciers.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1338 du Code civil En vigueur

Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.

Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.

Article L. 621-1 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.

En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.

Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

📄 Circulaire officielle

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