Par un arrêt du 29 avril 2026, la Cour d’appel de Bastia (chambre commerciale, n°25/00127) a confirmé le rejet de la demande d’admission à la procédure de surendettement formée par une personne physique dont le passif était constitué de dettes professionnelles nées antérieurement à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Bastia, par jugement du 18 février 2025, avait déjà écarté cette demande. L’appelante soutenait que les nouvelles dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, issues de la loi du 14 février 2022, permettaient désormais de prendre en compte l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, pour caractériser le surendettement. La cour a d’abord rappelé que, selon l’article 19 de cette loi, les dispositions nouvelles ne s’appliquent pas aux procédures en cours au jour de leur entrée en vigueur. Relevant que la procédure était en cours, elle en a déduit que l’appelante ne pouvait se prévaloir du texte modifié. Puis, sous l’empire des anciennes règles, elle a jugé que l’existence de dettes professionnelles excluait la recevabilité de la demande de surendettement, la procédure étant réservée aux personnes ne relevant pas des procédures collectives et dont les dettes étaient exclusivement non professionnelles. La décision commentée offre ainsi l’occasion d’examiner, d’une part, la confirmation de la règle antérieure quant à l’exclusion des dettes professionnelles du champ du surendettement et, d’autre part, la portée du droit transitoire dans l’application de la loi du 14 février 2022.
I. La confirmation de l’irrecevabilité de la demande au regard du droit antérieur à la loi du 14 février 2022
A. Le maintien du critère de distinction entre dettes professionnelles et non professionnelles
Sous l’empire des textes antérieurs à la réforme de 2022, l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ouvrait le bénéfice du surendettement aux seules personnes physiques de bonne foi dont la situation était caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles. La jurisprudence avait constamment rappelé que la présence de dettes professionnelles, même en l’absence de procédure collective, faisait obstacle à la recevabilité de la demande. En l’espèce, la cour relève que « le passif était constitué avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, de dettes professionnelles, ce qui exclut le bénéfice de la procédure de surendettement ». Ce faisant, elle réaffirme le principe cardinal selon lequel la procédure de surendettement, conçue pour les personnes physiques surendettées n’exerçant pas d’activité professionnelle ou dont les difficultés ne proviennent pas de l’activité professionnelle, ne saurait accueillir un passif d’origine professionnelle, quand bien même l’entrepreneur individuel aurait vu son patrimoine personnel confondu avec le patrimoine professionnel avant la réforme.
B. L’application du droit transitoire excluant la loi nouvelle
La loi du 14 février 2022 a entendu supprimer cette distinction en unifiant le traitement des dettes professionnelles et non professionnelles dans le cadre du surendettement, sous réserve de conditions d’application dans le temps. L’article 19 de cette loi dispose que les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur et que l’article 5 n’est pas applicable aux procédures en cours. La cour d’appel de Bastia en tire une conséquence claire : « les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur et que tel est le cas en l’espèce ». Ainsi, l’appelante ne pouvait se prévaloir de l’article L. 711-1 modifié. Cette solution s’inscrit dans la logique de sécurité juridique propre au droit transitoire. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 4 février 2026, que « si la séparation des patrimoines que cette loi institue n’est pas opposable aux créanciers dont les droits sont nés avant le 15 mai 2022, les articles L. 681-1 et L. 681-2, qui fixent les conditions d’ouverture et le patrimoine concerné par la procédure de liquidation judiciaire, s’appliquent dès cette date » (Cass. com., 4 février 2026, n°24-22.869). Cette jurisprudence confirme que le législateur a entendu préserver les droits des créanciers antérieurs, ce qui justifie que l’appelante, dont les dettes professionnelles étaient antérieures à la réforme, ne puisse bénéficier de l’unification des patrimoines devant la commission de surendettement.
II. La portée de l’arrêt dans l’évolution du droit positif du surendettement des entrepreneurs individuels
A. La clarification des règles applicables aux dettes nées avant la réforme
L’arrêt commenté s’inscrit dans une série de décisions qui précisent le sort des dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022. La Cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 26 février 2025, avait déjà jugé que « les dettes contractées avant le 15 mai 2022 […] ne peuvent intégrer la procédure de surendettement des particuliers et relèvent des procédures collectives » (CA Agen, 26 février 2025, n°24/00817). La décision de la Cour d’appel de Bastia adopte la même approche en confirmant que, faute d’application de la loi nouvelle, le critère de distinction demeure pour les dettes nées antérieurement. Elle offre ainsi une solution cohérente avec celle des autres juridictions du fond et contribue à l’unification de la jurisprudence sur cette question transitoire. En l’espèce, la cour relève que le passif était constitué de dettes professionnelles avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui suffit à exclure la recevabilité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la nature exacte de chaque dette.
B. Les conséquences pour les entrepreneurs individuels entre procédure collective et surendettement
La portée de cet arrêt dépasse le seul cas d’espèce. Il rappelle que l’entrepreneur individuel dont le passif professionnel est antérieur à la réforme de 2022 ne peut, en l’absence de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ou d’effacement, se tourner vers la procédure de surendettement pour obtenir un traitement global de ses dettes. La loi nouvelle, si elle unifie le régime pour l’avenir, a expressément exclu son application aux procédures en cours. Cette solution, bien que rigoureuse, est conforme à la volonté du législateur de ne pas remettre en cause les procédures collectives déjà engagées. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 4 février 2026, a également souligné que les articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce relatifs à la liquidation judiciaire s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la loi, ce qui implique que les créanciers antérieurs conservent leurs droits sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur. Ainsi, l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia, en confirmant le rejet de la demande, maintient une frontière nette entre les deux procédures pour les dettes antérieures et garantit la stabilité des procédures collectives en cours.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 681-1 du Code de commerce En vigueur
Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Article L. 681-2 du Code de commerce En vigueur
I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre.
II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
IV. – Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.
V. – Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte.
VI. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.
Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.
VII. – Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte.
Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.
La faculté d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.
En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l’actif du patrimoine faisant l’objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur.
Article L. 711-1 du Code de la consommation En vigueur
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.