Par un jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Bastia a constaté l’état de cessation des paiements d’une société, fixé cette date au 24 mai 2024 et ouvert une procédure de redressement judiciaire. La société a interjeté appel le 21 mars 2025, contestant l’existence de la cessation des paiements. Elle soutenait qu’un contrat de prêt du 12 mars 2024 et une attestation de virement de 3 000 000 euros du 31 janvier 2025 prouvaient sa capacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’URSSAF de la Corse, créancière à l’origine de la procédure, et le ministère public ont conclu à la confirmation du jugement. La question de droit posée à la cour était de savoir si, dans le cadre de l’appel d’un jugement d’ouverture, elle pouvait ordonner une mesure d’instruction avant dire droit pour vérifier l’existence et l’efficacité d’un actif allégué par le débiteur. Par un arrêt avant dire droit du 29 avril 2026, la Cour d’appel de Bastia, chambre commerciale, a ordonné la réouverture des débats afin de savoir si la somme de 3 000 000 euros alléguée existe et peut permettre de désintéresser les créanciers.
I. L’affirmation du pouvoir souverain de la cour d’appel dans l’appréciation de la cessation des paiements
A. La confirmation du principe de réexamen en cause d’appel
La cour d’appel, saisie de l’appel d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire, exerce un contrôle plein et entier sur l’état de cessation des paiements. L’article L. 631-1 du code de commerce définit cet état comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l’espèce, la cour ne s’est pas contentée des constatations du tribunal. Elle a relevé que l’appelante produisait une attestation de virement de 3 000 000 euros, sans pour autant disposer d’éléments suffisants pour trancher immédiatement. La jurisprudence rappelle qu’ » il appartient néanmoins à la cour, saisie d’un appel formé à l’encontre du jugement d’ouverture, d’apprécier l’état de cessation des paiements à la date ou elle statue « (Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, n°24/01619). En ordonnant une vérification avant de statuer au fond, la Cour d’appel de Bastia met en œuvre ce pouvoir d’appréciation souveraine, sans le déléguer au juge-commissaire ni le subordonner à une demande de nullité. Elle conserve la maîtrise du débat et reporte sa décision définitive après complément d’information.
B. L’usage d’une mesure d’instruction préalable comme manifestation de ce pouvoir
La réouverture des débats ordonnée par la cour ne constitue ni un renoncement à statuer ni une délégation de compétence. Elle s’inscrit dans les pouvoirs généraux du juge d’appel de prendre toute mesure d’instruction utile. En l’espèce, la cour constate que » l’appelante allègue que le contrat de prêt du 12 mars 2024 avec [A] et l’attestation de virement du 31 janvier 2025 atteste qu’elle est en mesure de faire face avec son actif disponible à son passif exigible « . S’agissant d’un virement de 3 000 000 euros, dont la réalité et l’affectation ne sont pas établies par les pièces versées, la cour estime nécessaire de vérifier l’existence effective de cette somme et sa capacité à désintéresser les créanciers. Cette approche est conforme à la logique de l’article L. 631-1, qui exige une appréciation concrète et actuelle de l’actif disponible. La cour ne se prononce pas sur l’état de cessation des paiements ; elle s’assure simplement de disposer de tous les éléments pour le faire en toute connaissance de cause. Elle évite ainsi le risque de statuer sur la base d’une allégation non confirmée, ce qui pourrait conduire à une infirmation erronée ou à une confirmation hâtive.
II. Les implications de la vérification ordonnée sur la détermination de la cessation des paiements
A. La nécessité de caractériser l’existence d’un actif disponible réel et certain
La notion d’actif disponible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce ne se confond pas avec des promesses de financement ou des espérances de fonds. Pour être pris en compte, l’actif doit être immédiatement mobilisable et certain. En l’espèce, le virement allégué de 3 000 000 euros soulève des interrogations quant à sa réalité juridique et comptable. Une jurisprudence antérieure a eu à connaître d’engagements de financement conditionnels : » il résulte des emails échangés le 28.11.2018 que Monsieur [N] de la société Healthy Group s’était engagé auprès de Monsieur [W] à assumer en cas de difficultés, le remboursement des mensualités du prêt ainsi que l’impôt sur les sociétés par le biais d’une nouvelle souscription d’obligations convertibles « (Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, n°24/03241). Dans cette affaire, la cour avait vérifié si l’engagement conditionnel constituait un actif disponible certain. Ici, la Cour d’appel de Bastia suit la même logique : elle ne peut considérer le virement comme un actif disponible sans s’assurer qu’il a été effectivement crédité et qu’il n’est grevé d’aucune condition ou restitution. La vérification ordonnée vise donc à écarter le risque de prise en compte d’un actif fictif ou temporaire.
B. La portée de l’arrêt avant dire droit sur la date de cessation des paiements
Si la cour vérifie que la somme de 3 000 000 euros constitue bien un actif disponible à la date à laquelle elle statue, cela pourrait modifier l’appréciation de l’état de cessation des paiements. Le tribunal avait fixé cette date au 24 mai 2024. Or, en application du principe dégagé par la jurisprudence rappelée plus haut, la cour d’appel se place à la date où elle statue. Un apport de trésorerie postérieur au jugement peut donc, s’il est certain et pérenne, faire disparaître rétroactivement l’état de cessation des paiements, ou du moins empêcher sa constatation à la date de l’appel. L’arrêt avant dire droit de la Cour d’appel de Bastia, sans se prononcer sur le fond, permet d’éviter une décision prématurée. En ordonnant la réouverture des débats, la cour se réserve la possibilité d’infirmer le jugement si l’existence de l’actif est établie, ou de le confirmer dans le cas contraire. Cette solution concilie les exigences de célérité propres aux procédures collectives avec le droit des parties à un examen complet de leurs moyens, garantissant ainsi une justice plus éclairée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.