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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bastia, le 29 avril 2026, n°25/00291

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Par un arrêt du 29 avril 2026, la Cour d’appel de Bastia, chambre civile section 2, s’est prononcée sur la qualification d’un avenant de réaménagement de crédit et ses conséquences sur le délai de forclusion de l’action en paiement du prêteur. Un contrat de prêt personnel de 12 000 euros avait été conclu le 7 août 2019, remboursable en 48 mensualités. Le 24 février 2020, un avenant de réaménagement avait été signé, prenant effet au 1er avril 2020, portant le montant réaménagé à 11 603,18 euros et allongeant très significativement la durée de remboursement. L’emprunteur ayant cessé ses paiements, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 2 novembre 2023 après mise en demeure, puis a assigné en paiement le 26 juillet 2024. Le premier juge avait déclaré l’action irrecevable en raison de la forclusion, estimant que l’avenant ne constituait pas un véritable réaménagement mais une convention nulle. Le prêteur a interjeté appel. La question de droit centrale portait sur la validité de l’avenant au regard de l’article R. 312-35 du code de la consommation, conditionnant le report du point de départ du délai biennal de forclusion. La cour infirme le jugement, valide l’avenant et déclare l’action recevable en retenant que le premier incident non régularisé postérieur à l’avenant est survenu le 1er juillet 2023, rendant l’assignation du 26 juillet 2024 tardive à moins d’un report. Elle condamne l’emprunteur au paiement de 7 019,86 euros avec intérêts et aux dépens. Le commentaire s’attachera à analyser d’abord la confirmation de la validité de l’avenant de réaménagement reportant le délai de forclusion, puis la portée de cette qualification sur la recevabilité de l’action.

I. La confirmation de la validité de l’avenant de réaménagement comme modalité de report du délai de forclusion

A. Les critères de qualification du réaménagement : absence de bouleversement de l’économie du contrat

La cour d’appel de Bastia écarte l’analyse du premier juge selon laquelle l’avenant serait une convention nulle. Elle rappelle qu’un avenant abaissant les mensualités et allongeant la durée sans bouleverser l’économie générale du contrat ne constitue pas un nouveau contrat nécessitant une nouvelle offre. La décision précise que l’avenant « renvoie expressément à l’offre initiale, porte sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement, prévoit seulement une baisse des mensualités et un allongement de la durée, tandis que le taux nominal demeure inchangé ainsi que l’ensemble des autres conditions essentielles du prêt ». Cette analyse s’inscrit dans la définition donnée par la jurisprudence : « Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêts et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion » (Cour d’appel de Paris, 20 mars 2025, n°23/17531). En l’espèce, l’avenant satisfait à tous ces critères : il ne se substitue pas au contrat initial, ne modifie pas le taux ni le capital d’origine, et porte sur l’intégralité des sommes dues.

B. La neutralisation des griefs de nullité : absence de capitalisation illicite et respect des prescriptions

Le premier juge avait estimé que l’intégration des intérêts et indemnités dans le montant réaménagé constituait une capitalisation illicite. La cour écarte ce grief en affirmant que « l’intégration, dans le montant réaménagé, du capital restant dû, des intérêts et des indemnités de retard, ne peut être assimilée à une capitalisation illicite des intérêts ». Cette position est conforme à la finalité du réaménagement qui consiste à apurer un passif échu, comprenant nécessairement les accessoires impayés. La cour souligne également que l’avenant répond aux prescriptions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, sans exiger une information supplémentaire distincte de celle contenue dans l’acte. Le fait que le montant réaménagé ait été qualifié par le premier juge de « sui generis » n’entraîne pas la nullité, dès lors que l’avenant conserve la référence au prêt initial et ne crée pas une nouvelle obligation indépendante. Ainsi, l’avenant est parfaitement valable et produit ses effets quant au report du délai de forclusion.

II. La portée de la qualification sur la recevabilité de l’action en paiement et ses conséquences

A. Le report du point de départ du délai biennal au premier incident postérieur à l’avenant

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que « lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ». La cour applique cette règle en constatant qu’après la signature de l’avenant le 24 février 2020, l’emprunteur a effectué des paiements, le premier incident non régularisé étant fixé au 1er juillet 2023. La jurisprudence d’appui confirme cette solution : « Toutefois, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés » (Cour d’appel d’Angers, 21 janvier 2025, n°20/00388). En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 2 novembre 2023, après une mise en demeure du 5 octobre 2023 restée infructueuse. L’assignation du 26 juillet 2024 est intervenue moins de deux ans après le premier incident du 1er juillet 2023. L’action est donc recevable, contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge.

B. L’exigibilité de la créance et les condamnations accessoires

Ayant écarté la forclusion, la cour examine le bien-fondé de la demande en paiement. Elle constate que l’emprunteur a versé 6 595,80 euros sur le prêt et reste devoir 7 019,86 euros. La déchéance du terme ayant été valablement prononcée par lettre recommandée du 2 novembre 2023, le capital restant dû est immédiatement exigible conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation. La cour condamne l’emprunteur au paiement de cette somme avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter de l’assignation. Elle ajoute les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution est cohérente avec la qualification de l’avenant : puisque le réaménagement est valide, le contrat de prêt initial perdure, et la déchéance du terme peut être prononcée en cas de nouveaux incidents. La décision rétablit ainsi l’équilibre contractuel entre les parties, tout en respectant les règles protectrices du consommateur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur

Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

Article L. 312-39 du Code de la consommation En vigueur

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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