La Cour d’appel de Bastia, le 9 juillet 2025, est saisie d’un litige entre coïndivisaires sur l’indemnité d’occupation d’un appartement et la prescription applicable. Le différend naît dans une indivision successorale où l’un des cohéritiers a occupé le bien puis a restitué les clés après le décès de l’usufruitière et avant la vente de l’immeuble. Les enjeux portent à la fois sur la recevabilité de l’action au regard de l’article 815-9 du code civil, sur la période indemnisable compte tenu de l’usufruit antérieur et sur la computation du délai quinquennal.
Les faits utiles tiennent à l’occupation d’un appartement à Ajaccio entre 2016 et le début de l’année 2021, puis à la vente intervenue en 2022. L’occupation a été assortie du règlement de charges et de concours à des dépenses familiales. Les clés ont été restituées au notaire au premier trimestre 2021, certaines résiliations de contrats étant datées du 7 janvier 2021. L’existence d’une jouissance privative exclusive est discutée.
La procédure a été engagée par assignation du 11 octobre 2022. Le tribunal judiciaire d’Ajaccio, le 9 juillet 2024, a jugé la demande recevable, a déclaré prescrites les créances antérieures au 11 octobre 2017 et a rejeté l’indemnité d’occupation faute d’exclusivité. Un appel principal a été interjeté le 25 juillet 2024. Un appel incident a sollicité l’irrecevabilité, la confirmation de la prescription et le rejet au fond.
L’appelant réclame une indemnité d’occupation au titre de l’article 815-9, soutenant la jouissance privative exclusive jusqu’au 15 mars 2021 et l’interruption de prescription par des échanges antérieurs. L’intimé conclut à l’irrecevabilité, conteste l’exclusivité, oppose des règlements de charges, invoque l’usufruit antérieur jusqu’au 28 septembre 2020 et soutient l’absence d’acte interruptif utile.
La question est double. D’une part, déterminer si et à quelle date l’indemnité d’occupation peut naître dans une indivision grevée d’un usufruit, puis, d’autre part, apprécier la prescription quinquennale et ses causes d’interruption, ainsi que la preuve de l’exclusivité d’occupation. La Cour confirme le jugement, retient que l’indemnité ne peut être réclamée qu’après l’extinction de l’usufruit, déclare prescrites les créances antérieures au 11 octobre 2017, écarte toute reconnaissance interruptive par correspondance et constate l’absence de preuve d’une jouissance privative exclusive. Elle rappelle, au soutien, que « L’indivision s’entend de la situation d’un bien ou d’un ensemble de biens sur lequel plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature, sans qu’aucune d’entre elles n’ait de droit exclusif sur une partie déterminée ».
I. La délimitation du droit à indemnité dans l’indivision
A. Recevabilité de l’action et principe de l’indemnité d’occupation
La Cour confirme la recevabilité d’une action personnelle entre coïndivisaires fondée sur l’article 815-9 lorsque le litige porte sur l’usage et la rémunération de la jouissance. Elle souligne le principe gouvernant l’indemnité d’occupation tel que rappelé par l’arrêt: « Cet article pose le principe selon lequel tout indivisaire qui use ou qui jouit d’un bien indivis de façon privative doit une indemnité aux autres membres de l’indivision. » L’office du juge inclut l’appréciation de la compatibilité de l’usage avec les droits concurrents, et la fixation de l’indemnité lorsque la jouissance s’est avérée privative.
Dans ce cadre, la Cour valide que l’action soit portée devant la juridiction compétente au regard des textes de procédure, le contentieux mêlant la fixation de l’indemnité et la régulation des modalités d’usage pendant l’indivision. La continuité procédurale permet ici d’asseoir la demande, sans éluder l’examen des conditions matérielles de la privation subie par l’indivision.
B. Incidence de l’usufruit antérieur sur la naissance de la dette
La Cour retient que la dette d’indemnité ne peut naître avant la réunion de l’usufruit à la nue-propriété. Elle énonce, de manière nette, que « L’appelant principal ne peut donc se prévaloir d’une quelconque indemnité d’occupation qu’à compter du décès de leur mère, puisque c’est à cette date que l’usufruit réunit à la nue-propriété a conféré aux parties de la pleine propriété, en ce compris le droit d’usage et d’habitation. » Tant que l’usufruit subsistait, l’usage du bien s’inscrivait dans les prérogatives de l’usufruitier, ce qui excluait, pour les nus-propriétaires, la perte de fruits et revenus imputable à une jouissance privative.
Cette analyse ordonne la temporalité du droit à indemnité autour de l’événement successoral. Elle sécurise le régime des rapports entre nus-propriétaires et usufruitier en évitant une superposition de créances artificielles au détriment de la logique des démembrements.
II. Prescription quinquennale et preuve de la jouissance privative
A. Délai, interruption et absence de reconnaissance par correspondance
La Cour rappelle le régime applicable et fixe clairement le délai. Elle énonce que « L’indemnité d’occupation au visa de l’article 815-10 du code civil, se prescrit par cinq ans et l’interruption de cette prescription au visa de l’article 2241 du même code est effective à compter de la demande en justice, soit en l’espère à la date de l’assignation de l’intimé par l’appelant, le 11 octobre 2022. » En conséquence, « La période antérieure au 11 octobre 2017 est donc prescrite pour les demandes d’indemnité d’occupation. »
La Cour écarte en outre l’effet interruptif de certaines correspondances, faute de signification et de reconnaissance non équivoque. Elle juge en particulier que les termes invoqués « ne peuvent pas être interprétés comme une reconnaissance par l’intimé du droit de celui contre lequel il prescrit, au sens de l’article 2240 du code civil ». L’exigence d’un acte interruptif pertinent ou d’une reconnaissance dépourvue d’ambiguïté est ainsi réaffirmée, ce qui rejette les lectures extensives de simples échanges d’avocats.
B. Exigence d’exclusivité et charge probatoire de la privation
Au fond, l’indemnité suppose une jouissance privative exclusive, révélatrice d’une impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres indivisaires d’user de la chose. La Cour constate que « L’appelant ne démontre pas que l’accès à l’appartement lui était empêché par l’intimé. » L’existence de clés disponibles, conjuguée à l’arrêt des fournitures au 7 janvier 2021, affaiblit l’allégation d’une privation continue jusqu’au 15 mars 2021 et renforce l’exigence de preuve précise.
La solution est confirmée avec rigueur: « À ce titre, à défaut d’occupation exclusive, le jugement entrepris ayant rejeté cette demande sera confirmé sur ce point. » La motivation rappelle la finalité de l’indemnité, qui « a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus », et postule une preuve concrète de la privation. Elle éclaire la pratique: la partie demanderesse doit établir, par éléments positifs, l’exclusivité, la période exacte et l’absence d’accord contraire, dans la limite du délai quinquennal.