La Cour d’appel de Besançon, 12 août 2025, statue en référé sur un conflit de voisinage autour de l’accès à une cave et de l’usage d’un couloir indivis. Les immeubles sont anciens et mitoyens ; l’accès utile à la cave de l’intimé se faisait par une entrée située sur le fonds de l’appelante, jusqu’à la pose d’une porte obstruant ce passage. Le litige porte aussi sur l’encombrement partiel d’un couloir commun au rez-de-chaussée.
Saisie à bref délai, la juridiction de première instance a ordonné à l’appelante de laisser le passage vers la cave, sous astreinte, et a rejeté la demande reconventionnelle relative au couloir. L’appelante soutient l’incompétence du juge des référés pour intervenir sur un passage litigieux en l’absence de titre, et sollicite, en outre, la condamnation de l’intimé à retirer ses biens du couloir indivis. L’intimé conclut à la confirmation intégrale.
La question posée tient, d’une part, à l’étendue des pouvoirs du juge des référés au titre de l’article 835 du code de procédure civile lorsque l’existence d’une servitude est contestée mais plausible, et, d’autre part, au seuil du trouble manifestement illicite dans l’usage d’un couloir indivis. La cour confirme l’ordonnance sur les deux chefs, en retenant une approche conservatoire sur le passage et un contrôle strict du manifeste sur le couloir, ce qu’illustre le motif suivant : « Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a conservatoirement condamné l’appelante à laisser libre l’accès à la cave de l’intimé. »
I. Le maintien conservatoire du passage litigieux en référé
A. L’appréciation de l’illicéité manifeste sans préjuger du fond
La cour rappelle que le référé n’a pas à trancher le fond du droit des servitudes, mais peut faire cesser un trouble manifestement illicite. L’atteinte naît ici de la création d’un obstacle matériel à un accès historiquement exercé, dans des bâtiments anciens dont la configuration n’a pas été substantiellement modifiée. La solution confirme la faculté d’ordonner une mesure de remise en état lorsque le droit allégué est sérieusement plausible et que l’entrave est objectivement caractérisée.
Le cœur du raisonnement réside dans la dissociation nette entre appréciation du fond et police de l’évidence. En l’espèce, la cour met l’accent sur l’exigence d’un gabarit de passage adapté à l’usage de caves vigneronnes anciennes, aujourd’hui encore dotées d’équipements volumineux. Elle relève, en des termes précis, que « l’accès à la cave litigieuse devait nécessairement permettre un gabarit minimum de passage, auquel seul celui passant par le fonds de l’appelante satisfait, à l’exclusion de la trappe de faibles dimensions communiquant directement avec la cuisine de l’intimé ». Le critère opératoire devient la desserte normale du fonds, appréhendée concrètement au regard des lieux et de leurs usages.
B. La plausibilité factuelle comme ancrage de la mesure conservatoire
La cour admet le maintien provisoire du passage au vu d’éléments convergents, sans ériger une servitude judiciaire. L’usage ancien, la matérialité des accès et l’impossibilité pratique d’acheminer du matériel volumineux par la trappe alternative renforcent la plausibilité du droit allégué. La mesure se borne à éviter un fait accompli dommageable avant l’instance au fond.
Cette solution présente une valeur pédagogique et préventive. Elle prévient le risque d’extinction de facto d’une desserte nécessaire par simple fermeture unilatérale. Elle sécurise l’« attente » procédurale en évitant une aggravation des tensions et des coûts. Elle demeure strictement proportionnée à l’objet conservatoire, puisque la cour confirme seulement qu’« il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a conservatoirement condamné l’appelante à laisser libre l’accès à la cave de l’intimé ». La portée pratique est nette : le référé sert ici de bouclier provisoire des équilibres factuels lorsqu’un état des lieux ancien traduit, sans certitude juridique définitive, une vraisemblance sérieuse de servitude.
II. L’usage d’un couloir indivis et l’absence d’entrave manifeste
A. La compétence limitée du juge des référés face aux droits concurrents
S’agissant du couloir indivis, la cour pose d’abord le cadre juridique de l’indivision d’usage. Elle souligne que « Les parties s’accordent sur le caractère indivis entre eux du couloir concerné, ce dont il résulte que chacune d’elles bénéficie du droit d’user et de jouir des lieux, sous réserve de respecter leur destination ainsi que les droits concurrents de l’autre. » Le débat porte donc sur le point de savoir si un encombrement partiel revêt, à lui seul, le caractère d’un trouble manifestement illicite.
La cour cantonne avec rigueur l’office du juge des référés : « En présence, comme en l’espèce, d’une contestation sur ce point, l’appréciation du respect de ces conditions relève du juge du fond, et non du juge des référés, dont les pouvoirs se limitent, en la matière, à vérifier si la violation invoquée présente un caractère manifeste. » L’exigence de « manifeste » fixe un seuil élevé, spécialement lorsque l’usage concurrent est possible et que la destination du couloir demeure respectée dans son principe.
B. Les critères concrets de l’entrave et la dénégation du trouble manifeste
Au regard des pièces visuelles, la cour retient que l’occupation demeure cantonnée au fond du couloir, sur une portion réduite de sa longueur et une fraction de sa largeur. La desserte des portes et la circulation n’apparaissent pas significativement compromises. C’est ce que traduit le motif central : « Tel n’est pas le cas en l’occurrence, où il résulte des photographies jointes au constat que des biens ne sont présents qu’au fond du couloir, sur une petite partie de sa longueur, et qu’ils n’empiètent que sur environ un tiers de sa largeur, de sorte que la destination des lieux, savoir le passage et la desserte de plusieurs portes donnant sur des parties privatives, n’est pas manifestement méconnue, la circulation n’y apparaissant pas entravée outre mesure, et l’appelante restant en possibilité d’exercer sur ce couloir ses droits concurrents. »
La valeur de cette solution tient à la priorité donnée à l’examen factuel précis et à la retenue en référé. La cour refuse de transformer le juge de l’évidence en juge de l’optimisation des usages indivis. La portée est pratique : l’indivisaire qui se plaint d’un encombrement partiel devra, sauf cas d’obstruction patente, saisir le fond pour une régulation durable, éventuellement assortie de modalités d’usage ou d’un règlement d’indivision.
Ainsi, l’arrêt opère une ligne claire entre, d’un côté, la remise en état conservatoire nécessaire pour préserver un accès indispensable, et, de l’autre, la protection mesurée des droits concurrents en indivision lorsque l’atteinte n’est pas manifeste. Cette double exigence, à la fois concrète et proportionnée, conforte la fonction du référé comme instrument de sauvegarde et non de décision anticipée sur le fond.