Cour d’appel de Besançon, le 17 juin 2025, n°24/00206

Par un arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 17 juin 2025, la juridiction statue sur un litige né d’une mise à disposition de matériel accompagnée d’un engagement d’approvisionnement exclusif non formalisé par écrit. Le jugement entrepris du 19 janvier 2024 (tribunal de commerce de Vesoul) avait condamné l’exploitant à régler le prix d’acquisition du matériel et rejeté les demandes de loyer et de préjudice financier.

Les faits tiennent à l’installation en janvier 2020 d’une tireuse seize becs dans un établissement exploitant un bar-restaurant, après un précédent contrat de 2019 portant sur une tireuse d’un montant très inférieur. La rupture intervient en 2021, l’exploitant invoquant une hausse tarifaire. Le fournisseur réclame le prix de la machine, la location mensuelle, ainsi qu’une indemnité de perte d’exploitation.

La procédure révèle une incompétence initiale, puis une condamnation au prix d’acquisition en première instance, les demandes de loyer et de perte financière étant rejetées. En appel, l’exploitant conteste l’existence du contrat et sollicite subsidiairement une réduction du montant. L’intimée sollicite confirmation et, par appel incident, le rétablissement du loyer et du préjudice financier.

La question posée concernait d’abord la preuve, en matière commerciale, d’un contrat non écrit de mise à disposition avec exclusivité d’approvisionnement, et, ensuite, la sanction financière de la rupture lorsqu’il n’y a pas restitution du matériel. La cour admet la preuve par tous moyens, constate l’existence du contrat, retient une exécution partielle ouvrant droit à amortissement, et limite la condamnation au prix à 18 603,73 euros HT. Elle refuse le cumul avec un loyer ou une indemnité additionnelle, car redondants avec le paiement du prix.

I. La reconnaissance d’un contrat non écrit et sa preuve

A. Le cadre probatoire et les indices retenus

La cour rappelle avec netteté le principe probatoire applicable entre commerçants. Elle énonce que « Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » La solution déconnecte donc la validité du contrat de l’existence d’un écrit, en recentrant le débat sur la matérialité d’un accord et ses indices concordants.

Les juges relèvent l’importance économique de l’investissement, la pratique sectorielle des mises à disposition adossées à l’exclusivité, et la continuité d’un schéma contractuel antérieur. L’aveu procédural est, en outre, relevé comme indice probant, la cour précisant que « l’appelante reconnaissant être matériellement en possession de la machine depuis janvier 2020, et l’utiliser dans le cadre de son activité. » L’addition de ces éléments rend invraisemblable la thèse d’une pure opération promotionnelle dépourvue de contrepartie.

B. Les effets de la rupture et l’évaluation du prix

Constatant la rupture imputable à l’exploitant et l’absence de restitution, la cour substitue au retour du bien le paiement de son prix, ajusté de l’amortissement acquis par l’exécution partielle. La motivation s’appuie sur un courriel antérieur chiffrant un cinquième d’amortissement et des ristournes, éléments objectifs fixant le quantum.

La cour encadre cependant la réduction demandée au-delà de ces éléments. Elle retient que « Si l’appelante entend voir imputer sur le montant de 18 603,73 euros HT un montant supplémentaire de 5 429,16 euros HT au titre d’une participation des brasseurs, elle ne justifie pas de cette somme. » Le raisonnement conjugue ainsi le principe de réparation au plus juste et l’exigence de preuve des déductions invoquées, pour aboutir à une condamnation cohérente avec l’économie de la convention.

II. Valeur et portée de la solution

A. Une motivation pragmatique et cohérente

La cour assume une approche réaliste du contentieux probatoire en matière commerciale. Elle rappelle opportunément que « Si rien n’exige donc que le contrat de mise à disposition et d’approvisionnement invoqué par l’intimée au soutien de ses demandes ait été établi par écrit, » la preuve doit résulter d’indices sérieux tirés des usages, des comportements, et des documents. Le raisonnement s’écarte d’une formalisation rigide, sans sacrifier l’exigence de certitude sur l’existence et le contenu des obligations réciproques.

La référence à la plausibilité économique de l’opération, à la continuité contractuelle antérieure et aux courriels échangés, confère à la décision une assise probatoire solide. Le contexte sanitaire est justement relativisé. Le cœur de la motivation réside dans l’objectivation d’un accord d’approvisionnement exclusif, tel qu’habituellement pratiqué, et non dans une circonstance externe contingente.

B. Le refus de cumuler prix et indemnités

Sur les demandes incidentes, la cour consacre une logique d’unicité du préjudice réparable, lorsque le prix de la machine est alloué. Elle affirme que « C’est toutefois à juste titre que les premiers juges ont écarté ces demandes, au motif qu’elles faisaient double emploi avec celle tendant au paiement du prix. » Le paiement du prix à neuf, diminué de l’amortissement acquis, épuise la réparation imputable à la rupture sur ce poste.

L’articulation avec le loyer suit la même logique d’exclusion du cumul. La cour précise que « Il en est encore ainsi du loyer, dès lors que, là-encore, la somme allouée correspond au prix à neuf de la machine, sans abattement autre que l’amortissement déjà acquis au jour de la rupture des relations contractuelles. » La portée pratique est nette: en cas de non-restitution, la voie du prix, ajusté par l’exécution partielle, se substitue aux rémunérations d’usage et aux gains espérés, évitant tout double recouvrement.

Ainsi comprise, la décision confirme l’économie du droit commercial de la preuve et ordonne la sanction selon une équité mesurée par l’exécution acquise. Elle éclaire utilement les litiges de mise à disposition d’équipements adossés à un approvisionnement exclusif, en conciliant sécurité juridique, efficacité probatoire et interdiction des réparations redondantes.

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