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Rendue par la Cour d’appel de Besançon le 18 juillet 2025, l’espèce concerne le refus d’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. L’appelante, reconnue avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, contestait l’absence de « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi » exigée pour l’ouverture du droit. Le pôle social avait rejeté sa demande, après consultation médicale, et la juridiction d’appel confirme cette solution.
Les faits utiles tiennent à des douleurs ostéoarticulaires diffuses, une volumineuse éventration limitant le port de charges, des troubles plantaires, ainsi que des migraines et cervicalgies. L’appelante soutenait que ses formations antérieures n’étaient plus exploitables compte tenu de ses limitations fonctionnelles en station assise ou debout. La procédure a comporté un recours administratif préalable rejeté, puis une saisine du pôle social, lequel, après consultation d’un médecin, a retenu l’absence de restriction substantielle et durable. Devant la cour, l’appelante persistait à solliciter l’AAH, l’intimée demandait la confirmation.
La question juridique portait exclusivement sur la caractérisation de la restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2. La cour éclaire d’abord le périmètre du débat en retenant que « Seul est en litige l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi ». Elle rappelle ensuite la dissociation entre le taux d’incapacité, non contesté, et l’exigence complémentaire d’une restriction, concluant au maintien du rejet.
I. L’appréhension de la restriction substantielle et durable à l’emploi
A. Distinction normative et périmètre du litige
La cour réaffirme le compartimentage des conditions d’ouverture du droit. Le taux d’incapacité de 50 % à 79 % permet l’accès à l’examen de la restriction, mais ne la préjuge pas. Elle énonce de manière pédagogique que « Il est admis qu’un taux d’incapacité de 50% à 79% correspond à des troubles importants générant une gêne notable dans la vie sociale de la personne associée néanmoins au maintien de son autonomie pour les actes de la vie ordinaire alors qu’un taux de 80% ou plus correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne associée à une atteinte à son autonomie individuelle ». Cette précision, classique, évite l’amalgame entre incapacité et employabilité.
Le cadre textuel est rappelé dans la décision, qui cite l’article D. 821-1-2 selon lequel « La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi » et énumère les items a) à d). Le raisonnement s’inscrit ainsi dans la méthodologie attendue: qualification juridique autonome de la restriction, appréciée in concreto, distincte du seul quantum d’incapacité.
B. Appréciation factuelle et contrôle des preuves
La motivation repose sur une double source: l’examen clinique du médecin consultant et les examens paracliniques contemporains. La cour rappelle que « Au cas particulier, le taux d’incapacité ainsi retenu n’est contesté par aucune des parties ». Elle concentre ensuite l’analyse sur l’insuffisance probatoire d’une restriction substantielle et durable, en se fondant sur des éléments objectivés récents.
La motivation se cristallise autour d’un relevé minutieux: « Il est notamment relevé dans les éléments contemporains de la demande d’attribution de l’allocation revendiquée que la radiographie du pied gauche du 14 mars 2023 exclut toute anomalie de la structure osseuse ou de fracture de fatigue, que la radiographie du rachis cervical met uniquement en exergue un doute sur une éventuelle sténose foraminale C2/C3 gauche, que la radiographie du poignet droit et la radiographie et l’échographie du coude gauche réalisées le 13 septembre 2024 ne révèle aucune anomalie pour la première et une tendinopathie transfixiante du triceps brachial gauche pour les secondes et qu’enfin la radiographie du rachis cervical et des genoux effectuée le 19 décembre 2023 écartent toute anomalie s’agissant du rachis contrairement au précédent examen susvisé, et diagnostique une gonarthrose droite s’agissant des deux genoux ». Ces constats, rapprochés des conclusions du consultant, conduisent à écarter la démonstration d’une restriction substantielle et durable.
II. Valeur et portée de la solution
A. Charge de la preuve et office du juge
La décision confirme une orientation constante: la charge de la preuve de la restriction substantielle et durable pèse sur le demandeur de l’AAH au titre de l’article L. 821-2. La cour s’assure que la preuve, entendue comme réunion d’éléments médicaux probants et contemporains, démontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi du fait du handicap lui-même. La place accordée à la consultation médicale répond à l’exigence d’un contrôle juridictionnel éclairé, sans se substituer à l’expertise globale de l’aptitude à l’emploi, que la cour rattache au lien direct entre déficiences, limitations d’activités et contraintes thérapeutiques.
Le raisonnement demeure mesuré. L’argument tenant à l’inadéquation de certaines formations est pris en compte, mais ne suffit pas à démontrer l’impossibilité d’accéder à un emploi compatible. La cour ne confond pas inadaptation à un poste déterminé avec restriction substantielle pour l’accès à l’emploi pris dans son acception générale. Cette position, conforme au texte, limite l’AAH aux hypothèses où le handicap rend l’accès au marché du travail difficile en soi, et non en raison de circonstances professionnelles contingentes.
B. Conséquences pratiques et perspectives d’évolution
La solution rappelle l’exigence d’une démonstration articulée aux critères a) à d) de l’article D. 821-1-2, fondée sur des éléments récents et objectifs, et non sur une seule symptomatologie ancienne ou fluctuante. Elle incite à documenter les limitations fonctionnelles dans la durée, leur retentissement sur des gestes professionnels usuels, ainsi que les contraintes thérapeutiques, pour établir la substantielle difficulté d’accès à l’emploi.
La portée demeure pragmatique. En distinguant nettement l’incapacité et la restriction, la cour prévient les confusions fréquentes et évite l’automaticité de l’AAH pour la tranche 50–79 %. L’office du juge se concentre sur la cohérence entre données cliniques, examens complémentaires et exigences de l’emploi, apprécié dans une acception large et adaptable. À ce titre, l’affirmation du périmètre du litige—« Seul est en litige l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi »—condense l’économie de la décision et éclaire la pratique contentieuse.
La solution ne constitue pas un arrêt de principe. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle de contrôle sérieux, attentif à la temporalité des preuves, et soucieux de préserver la finalité de l’AAH comme garantie subsidiaire face à une employabilité significativement entravée par le handicap. Elle invite enfin à une vigilance probatoire accrue des demandeurs, afin d’objectiver le lien direct entre déficiences, limitations et difficultés d’accès à l’emploi.