Par un arrêt rendu le 28 avril 2026, la première chambre de la cour d’appel de Besançon (n°24/01788) a été saisie d’un litige opposant un syndicat de copropriété aux associés d’une société civile immobilière placée en liquidation judiciaire. Le syndicat réclamait le paiement des charges de copropriété impayées, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, qui permettent au créancier d’agir contre les associés après avoir vainement poursuivi la société débitrice principale. En première instance, le tribunal avait débouté le syndicat, estimant que la condition de vaine poursuite n’était pas remplie. Le syndicat a interjeté appel, soutenant que la mise en liquidation judiciaire de la SCI suffisait à caractériser la vaine poursuite, et qu’en tout état de cause, il avait déclaré sa créance au passif de la procédure. Les associés intimés contestaient cette analyse. La question de droit centrale était de savoir si la seule ouverture d’une liquidation judiciaire permet de satisfaire à l’exigence de vaine poursuite exigée par l’article 1858, ou si le créancier doit justifier d’une démarche supplémentaire. La cour d’appel a répondu par la négative, en confirmant le jugement : elle a jugé que la condition de vaine poursuite n’était pas établie, faute pour le syndicat d’avoir produit une déclaration de créance régulière au passif de la liquidation. La solution, qui précise les obligations du créancier à l’égard d’une société civile en procédure collective, mérite d’être analysée dans son expression des conditions de la vaine poursuite (I), puis dans la rigueur imposée quant aux formalités déclaratives (II).
I. Les conditions de la vaine poursuite à l’égard d’une société en liquidation judiciaire
A. La distinction opérée selon la nature de la créance
La cour d’appel rappelle que la vaine poursuite ne saurait être automatiquement déduite de la seule ouverture d’une liquidation judiciaire. Elle distingue deux hypothèses selon la nature de la créance. Lorsque la créance est née après le jugement d’ouverture et relève du régime des créances dites » méritantes « au sens de l’article L. 641-13 du code de commerce, celle-ci est payable à son échéance, et aucune déclaration de créance n’est exigée. En revanche, si la créance n’est pas éligible à ce régime favorable, le créancier doit accomplir les formalités déclaratives prévues à l’article L. 622-24 du même code. En l’espèce, la cour constate que les charges de copropriété ne participent pas des créances méritantes, comme l’a déjà jugé la Cour de cassation (Cass. com., 14 novembre 2019, n°18-17.812). Dès lors, la créance du syndicat ne pouvait être payée à échéance, et il lui incombait de déclarer sa créance au passif pour que la vaine poursuite soit caractérisée. Cette distinction éclaire le sens de l’arrêt : le juge ne se contente pas d’un constat d’insolvabilité, il exige une action positive du créancier.
B. L’insuffisance de la seule mise en liquidation judiciaire
Le syndicat soutenait que la mise en liquidation de la SCI valait en elle-même vaine poursuite. La cour d’appel écarte cet argument. Elle énonce que » le simple constat de la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice des charges de copropriété ne suffit pas à caractériser la vaine poursuite « . Elle ajoute que cette dernière » ne peut être établie qu’après l’accomplissement par le créancier des formalités déclaratives « . Ainsi, l’impécuniosité de la procédure collective, même attestée par un courrier du liquidateur, ne dispense pas le créancier de déclarer sa créance. La cour précise que seule une clôture pour insuffisance d’actif pourrait éventuellement rendre la déclaration superfétatoire, mais tant que les opérations liquidatives ne sont pas achevées, l’exigence demeure. Cette solution renforce la protection des associés d’une société civile, que le législateur a entendu préserver en imposant une poursuite préalable de la personne morale. Elle s’inscrit dans la ligne des décisions qui subordonnent l’action en paiement contre les associés à une démarche effective du créancier.
II. L’exigence d’une déclaration de créance régulière
A. Les formalités substantielles imposées par le code de commerce et la loi de 1965
La cour vérifie ensuite si le syndicat a bien effectué une déclaration de créance valable. Elle rappelle les prescriptions des articles R. 622-22 et R. 622-23 du code de commerce, qui imposent de déclarer la créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, et de joindre les éléments justificatifs. À ces exigences s’ajoutent celles propres au droit de la copropriété : les articles 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 subordonnent l’exigibilité des charges à la production du procès-verbal d’assemblée générale approuvant les comptes, des documents comptables et de l’état de répartition des charges. Or, les pièces produites par le syndicat – des courriers d’appel de fonds – ne sont accompagnées d’aucun de ces justificatifs. La cour en déduit que » les appels de fonds communiqués au liquidateur ne sont accompagnés d’aucun des justificatifs exigés par la législation propre à la procédure collective mais également celle relative à la copropriété « . Cette rigueur procédurale est conforme à la nécessité de protéger les associés contre des actions imprécises.
B. Les conséquences de l’absence de déclaration valable
Faute d’une déclaration conforme, la condition de vaine poursuite n’est pas remplie. La cour d’appel confirme donc le jugement déféré. Elle écarte également la demande de frais irrépétibles des intimés, mais condamne le syndicat aux dépens d’appel. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence qui exige une déclaration de créance régulière pour que le créancier puisse se retourner contre les associés, comme l’illustrent d’autres décisions récentes : la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (3 avril 2025, n°21/12139) rappelle que la fixation de la créance au passif du redressement judiciaire est nécessaire, tandis que la Cour d’appel de Versailles (19 février 2025, n°23/04499) précise que cette fixation ne donne pas lieu à condamnation mais ouvre droit au paiement par privilège. La portée de l’arrêt commenté est ainsi double : d’une part, il rappelle que la vaine poursuite d’une société civile en liquidation suppose une déclaration de créance régulière, et d’autre part, il exige du créancier qu’il respecte scrupuleusement les formalités légales et réglementaires, tant du droit des procédures collectives que du droit de la copropriété. Cette décision, en confirmant le rejet de l’action directe contre les associés, renforce la sécurité juridique de ces derniers et les met à l’abri d’actions prématurées fondées sur une simple procédure collective ouverte.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1857 du Code civil En vigueur
A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Article 1858 du Code civil En vigueur
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Article R. 622-22 du Code de commerce En vigueur
En application du sixième alinéa de l’article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d’ouverture autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17, résultent d’un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu’elle ait été ou non régularisée.
Article R. 622-23 du Code de commerce En vigueur
Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints.
Article L. 641-13 du Code de commerce En vigueur
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
– si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L. 643-8.
III.- A l’exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
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