Cour d’appel de Besançon, le 5 août 2025, n°24/00931

Par un arrêt du 5 août 2025, la Cour d’appel de Besançon statue en matière de responsabilité délictuelle du diagnostiqueur amiante. Elle est saisie de l’appel des assureurs du diagnostiqueur contre une décision de condamnation portant sur des préjudices matériels et de jouissance.

Des acquéreurs ont acheté en 2018 une maison comprenant deux appartements, après un diagnostic amiante négatif annexé à l’acte. Un second repérage réalisé en 2021 révèle des matériaux de la liste B dans des cloisons et un conduit, provoquant un refus d’intervention d’un artisan et des devis de désamiantage.

Les acquéreurs ont assigné le liquidateur du diagnostiqueur et ses assureurs pour obtenir le coût du désamiantage, la remise en état, le second diagnostic et la jouissance perdue. Le tribunal judiciaire de Vesoul a accueilli ces demandes, les assureurs ayant relevé appel en contestant toute faute et en soutenant, à titre subsidiaire, une simple perte de chance.

La cour devait préciser l’étendue des diligences exigées d’un repérage amiante avant vente, au regard des articles L.1334-13, R.1334-20 et R.1334-21 du code de la santé publique, puis déterminer la nature et l’évaluation des préjudices au sens de l’article 1240 du code civil. Elle confirme la faute et la réparation intégrale des coûts techniques, tout en qualifiant la jouissance de perte de chance limitée à 50 %.

I. L’obligation de moyens accrue du diagnostiqueur amiante et sa méconnaissance

A. La portée du repérage avant vente sans sondages destructifs
La cour rappelle le cadre normatif des listes A et B, applicable aux repérages non destructifs. Elle consacre un standard de diligence qui excède le seul examen d’aspect, en posant que « Il incombe au diagnostiqueur de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, sans pouvoir se limiter à un simple contrôle visuel ». La formule est nette et impose une investigation méthodique, documentée et critique.

Le débat portait sur l’argument selon lequel seul un repérage destructif aurait permis la découverte. La cour l’écarte, relevant que le second diagnostic a été conduit dans les mêmes conditions que l’avant‑vente, le document précisant « le repérage avait été visuel et non destructif ». Elle souligne le rôle de l’expertise de terrain, puisque « les matériaux ont été localisés ‘sur décision de l’opérateur’ », ce qui rattache la détection à la compétence attendue du professionnel. Le standard se concentre ainsi sur la qualité des investigations visuelles, éclairées par la connaissance des matériaux et des situations à risque.

B. La preuve de la présence d’amiante et le rejet des exonérations
Les assureurs invoquaient l’insuffisance probatoire d’un rapport postérieur et la possibilité de modifications des lieux. La cour écarte cette thèse, indiquant qu’« Il est en premier lieu vain pour les appelantes de soutenir que la preuve de la présence d’amiante serait insuffisamment établie ». Elle s’appuie sur un faisceau d’indices concordants, incluant le refus d’un artisan d’intervenir avant désamiantage et des devis spécialisés.

La cour retient, en outre, que les constats photographiques attestent de l’absence de travaux révélateurs entre les deux repérages: « Il résulte par ailleurs clairement des photographies figurant au deuxième diagnostic que, contrairement à ce que laissent entendre les appelantes, les locaux n’avaient encore fait l’objet d’aucuns travaux de nature à avoir pu révéler, par destruction de leurs matériaux constitutifs, la présence d’amiante ». Les moyens tirés de la profession de l’acquéreur sont déclarés indifférents, le diagnostic relevant d’une compétence technique spécifique. La conclusion s’impose, « Il ressort de ces divers éléments que c’est à juste titre que le premier juge a retenu la caractérisation d’une faute », ce qui assoit la responsabilité délictuelle.

II. Le régime indemnitaire entre réparation intégrale et perte de chance

A. La certitude du dommage matériel et l’indemnisation du coût du désamiantage
Le désamiantage s’imposait, les travaux projetés impliquant des agressions de supports classés en liste B. La cour relève que, compte tenu des règles applicables, l’exécution des travaux « ne pouvait en aucun cas intervenir sans désamiantage préalable », ce qui ferme la voie aux prétentions minimisant la nécessité du retrait. Elle juge décisivement que « Par ailleurs, ces circonstances rendant les opérations de désamiantage indispensables, le préjudice qui résulte de la nécessité d’y procéder est certain, et ne procède pas d’une perte de chance ».

La réparation couvre donc le coût du désamiantage et la remise en état consécutive, évalués par devis non discutés en leur quantum. Le coût du second diagnostic est également indemnisé, la cour approuvant que « La décision du tribunal sera encore avalisée en ce qu’elle a mis à la charge des appelantes le coût du second diagnostic, dont l’établissement n’a été rendu nécessaire que par l’inexactitude du premier ». La logique est celle de la causalité adéquate et de la réparation intégrale du dommage certain.

B. La qualification en perte de chance du trouble de jouissance locatif
Le juge d’appel corrige l’approche de première instance en matière de jouissance. L’impossibilité de louer ne se confond pas avec un gain manqué certain, car la location demeure soumise à des aléas. La cour énonce ainsi que « ce préjudice ne peut quant à lui s’analyser qu’en une perte de chance », écartant un calcul mécanique à partir de la valeur locative.

La détermination du taux mobilise la densité probatoire des éléments sur le marché et les conditions de location. Faute de précisions suffisantes, la cour fixe une borne prudente: « L’absence de toute précision permettant d’apprécier les aléas de mise en location interdit que cette perte de chance soit évaluée au‑delà de 50 % ». La somme allouée est ramenée en conséquence, combinant une période déjà liquidée et une actualisation, ce qui illustre une modulation mesurée et motivée.

Ainsi, la décision articule nettement l’obligation de moyens renforcée du diagnostiqueur avec un régime indemnitaire cohérent, distinguant le dommage certain, réparé intégralement, et la jouissance, justement appréciée en perte de chance.

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