Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'efficacite de nos campagnes et ameliorer le site. Votre choix peut etre modifie a tout moment.
Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale) confirme le rejet d’une action indemnitaire engagée contre un établissement de crédit. La question posée tient à l’étendue du devoir de vigilance du prestataire de services de paiement lorsque des opérations autorisées, atypiques et massives, s’inscrivent dans le contexte d’une fraude financière.
Les titulaires d’un compte joint ont multiplié virements internationaux, retraits et paiements au cours des années 2020 et 2021, pour financer un investissement présenté comme très rémunérateur. Les montants cumulés, élevés et répétés, ont transité depuis un compte demeuré globalement créditeur, avec apports externes réguliers, notamment issus d’un contrat d’assurance-vie. Le client a été reçu par l’agence, a confirmé sa détermination et a refusé les conseils. La banque a, in fine, bloqué une opération pour vérification après avertissements répétés.
Assignée en responsabilité contractuelle, la banque était reprochée d’avoir manqué à son devoir de vigilance face à des mouvements atypiques, au dépassement ponctuel du découvert autorisé et au contournement d’un plafond de virement. Le premier juge a débouté les demandeurs. La cour d’appel confirme, après avoir écarté la discussion relative au régime spécial des opérations non autorisées, et recentré l’analyse sur l’obligation contractuelle de vigilance, activable par la seule anomalie intellectuelle apparente. Elle énonce notamment que « la banque n’était tenue, les concernant, à une obligation contractuelle de vigilance et d’information qu’en cas d’anomalies intellectuelles apparentes. » La solution conduit à préciser le régime applicable puis à en apprécier la portée concrète.
I. Délimitation du régime applicable et du devoir de vigilance
A. Opérations autorisées et inapplicabilité du régime spécial des paiements non autorisés
La cour rappelle que le dispositif des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier ne gouverne que les opérations non autorisées ou mal exécutées. En présence d’ordres authentiques, exécutés conformément aux règles d’accès au compte, l’examen relève du droit commun contractuel. La motivation retient d’abord que « les ordres litigieux étaient authentiques et ne présentaient aucune anomalie matérielle », point que les appelants admettaient. Cette précision écarte d’emblée tout grief tiré de l’authentification, des délais d’exécution ou de la sécurité de l’instrument de paiement.
La conséquence résulte d’une formule claire: « la banque n’était tenue, les concernant, à une obligation contractuelle de vigilance et d’information qu’en cas d’anomalies intellectuelles apparentes. » La cour s’inscrit dans la ligne constante qui articule exécution fidèle des ordres et principe de non‑ingérence. L’obligation de vigilance demeure ciblée sur des indices patents d’irrégularité intellectuelle, laissant hors de son champ les risques subjectifs d’opportunité, même significatifs, dès lors que le client commande et assume ses choix.
B. L’anomalie intellectuelle apparente, seuil d’activation de la vigilance
La cour précise le contenu du seuil probatoire. Elle retient que la fréquence et l’ampleur des mouvements, quoique atypiques au regard des habitudes passées, sont restées « en cohérence avec les sommes inscrites au compte », le solde mensualisé demeurant positif et les dépassements ponctuels régularisés par des apports. L’absence de déficit structurel exclut l’irrégularité intellectuelle décelable par un banquier normalement diligent dans l’exécution.
Surtout, la cour consacre une indication de principe sur la portée des plafonds opérationnels: le plafond journalier « ne constitue qu’une mesure de précaution contre les opérations non autorisées, mais n’interdit pas au titulaire du compte de réaliser des opérations de montant supérieur, dès lors qu’il dispose pour ce faire d’une provision suffisante ». La formulation verrouille la tentation d’ériger le paramétrage contractuel en garde‑fou impératif contre les décisions hasardeuses du client. Elle confirme que l’outil technique de sécurité ne fonde pas, à lui seul, une obligation de blocage des ordres autorisés.
II. Appréciation concrète des indices d’atypie et portée pratique de la solution
A. Fréquence, montants et plafonds: signes d’atypie, non anomalies
Les demandeurs invoquaient l’inhabituel des virements, leur destination étrangère et la multiplication des retraits. La cour répond par une analyse globale, fondée sur la cohérence financière mensuelle et la réalité des approvisionnements. La variation des habitudes ne suffit pas, en elle‑même, à faire naître une anomalie intellectuelle apparente, surtout lorsque les relevés antérieurs produits demeurent partiels et que les soldes s’équilibrent.
La grille est exigeante mais lisible. Le même raisonnement vaut pour les plafonds: leur dépassement, à la demande expresse du client et sur compte approvisionné, n’exprime pas une irrégularité décelable imposant le refus d’exécuter. La cour évite ainsi de transformer des dispositifs de précaution en normes substantielles de contrôle de l’opportunité, ce qui préserverait une logique de service de paiement centré sur l’ordre autorisé.
B. Devoir d’alerte, co‑titulaires et perspectives de protection
La cour relève que l’établissement a interrogé le client, l’a reçu, l’a averti et a, en cas de doute, bloqué une opération pour vérification. Elle juge, de façon mesurée, que « [l]e caractère atypique des opérations [ayant été relevé], [la banque] l’avait précisément interrogé à ce sujet, [le client] avait expressément refusé tout conseil et avait persisté dans une volonté clairement affirmée de poursuivre ses opérations d’investissement ». L’alerte a donc été portée, mais la persistance du client, en pleine capacité, écarte la faute d’exécution.
S’agissant du compte joint, la cour confirme que l’un des cotitulaires peut autoriser seul les opérations, sans que naisse une obligation autonome d’information du co‑titulaire. L’approche s’aligne sur la logique instrumentale du service de paiement et sur la répartition contractuelle des pouvoirs. La solution, enfin, clarifie la frontière entre vigilance anti‑fraude et protection des choix d’investissement: l’ordre autorisé, même imprudent, ne se confond pas avec l’anomalie décelable. Elle invite, en pratique, à renforcer la pédagogie bancaire sans déplacer la charge du risque vers l’exécutant des ordres.
En définitive, l’arrêt articule avec rigueur exécution des ordres et vigilance ciblée. En retenant que « il n’était pas caractérisé d’anomalie intellectuelle apparente » et en rappelant que le plafond n’est qu’un instrument de précaution, la cour consolide un équilibre fonctionnel: prévenir l’irrégularité manifeste sans régenter l’opportunité des choix, sauf indice patent imposant l’intervention.