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Cour d’appel de Besançon, le 9 septembre 2025, n°24/01050

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Par un arrêt du 9 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour d’appel de Besançon s’est prononcée sur les conditions de preuve du dépôt d’une demande de liquidation de pension de retraite. Cette décision illustre les exigences probatoires en matière de contentieux de la sécurité sociale.

Une assurée née le 29 mai 1959 avait transmis le 18 août 2022 à la Caisse nationale d’assurance vieillesse une demande en ligne de retraite. Par courrier du 4 octobre 2022, la caisse lui avait notifié l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2022. L’assurée contestait cette date d’effet, se prévalant d’une précédente demande qui aurait été déposée le 9 novembre 2021 pour un départ au 1er janvier 2022.

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Montbéliard, par jugement du 11 juin 2024, avait fait droit à la demande de l’assurée. Les premiers juges avaient retenu qu’un courriel adressé le 21 septembre 2022 par la caisse établissait que la demande lui était bien parvenue avant le 1er janvier 2022. La caisse a interjeté appel le 1er juillet 2024.

Devant la Cour d’appel de Besançon, l’assurée sollicitait la confirmation du jugement et demandait subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente de l’orientation pénale d’une enquête préliminaire ouverte en janvier 2025. La caisse demandait l’infirmation du jugement et la fixation de la date d’effet de la retraite au 1er septembre 2022.

La question soumise à la cour était de déterminer si l’assurée rapportait la preuve d’une demande de liquidation de pension de retraite antérieure au 18 août 2022, et plus précisément antérieure au 1er janvier 2022, date d’effet qu’elle revendiquait.

La Cour d’appel de Besançon infirme le jugement entrepris. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que « la preuve du dépôt de la demande de liquidation d’une pension de retraite faite dans les formes réglementaires ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par l’organisme social destinataire ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité ». Constatant que les courriels produits par l’assurée présentent des anomalies caractérisées et que les investigations menées tendent à établir qu’il s’agit de faux, la cour juge que l’assurée manque à rapporter la preuve de la transmission d’une demande antérieure au 18 août 2022.

Cette décision mérite examen tant au regard de l’exigence probatoire imposée à l’assuré pour établir le dépôt d’une demande de pension (I) que de l’office du juge dans l’appréciation de documents potentiellement frauduleux (II).

I. L’exigence d’une preuve certaine du dépôt de la demande de pension

La cour rappelle avec précision le cadre normatif applicable avant de procéder à une application stricte des conditions probatoires au cas d’espèce.

A. Le rappel du cadre probatoire applicable aux demandes de liquidation

La Cour d’appel de Besançon fonde son raisonnement sur les dispositions du Code de la sécurité sociale. L’article L. 351-1 subordonne le bénéfice de la pension de retraite à une demande de liquidation de l’assuré. L’article R. 351-34 impose que cette demande soit adressée à la caisse compétente « dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ». Le même article prévoit qu’« il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent ».

La cour s’appuie ensuite sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle cite plusieurs arrêts des chambres sociales et civiles établissant que la preuve du dépôt d’une demande de liquidation « ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par l’organisme social destinataire ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité ». Cette formulation, reprise d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 21 mars 2024, pose une exigence probatoire élevée.

Le formalisme ainsi rappelé remplit une double fonction. Il protège l’assuré en lui garantissant une trace de ses démarches. Il préserve également la caisse contre des réclamations non fondées portant sur des droits à effet rétroactif. L’équilibre financier des régimes de retraite justifie cette rigueur dans l’établissement des droits.

B. L’absence de récépissé et l’insuffisance des éléments produits

Au cas d’espèce, l’assurée ne disposait d’aucun récépissé de la demande qu’elle prétendait avoir déposée le 9 novembre 2021. Elle produisait deux courriels datés des 29 juin et 21 septembre 2022, censés émaner de la caisse et confirmer une prise en compte de sa demande pour un départ au 1er janvier 2022.

Les premiers juges avaient retenu ces courriels comme établissant la réalité de la demande antérieure. Ils avaient considéré que le courriel du 21 septembre 2022 identifiait suffisamment la requérante et que l’absence du numéro de sécurité sociale ou du nom de l’agent était indifférente.

La cour d’appel adopte une position inverse. Elle relève que le courriel du 21 septembre 2022 « n’est pas signé et l’identité de son auteur est inconnue ». Elle souligne également les « erreurs et redondances » qu’il contient et sa contradiction avec le courriel du 29 juin 2022. Ces éléments suffisent à priver les documents de toute valeur probante, indépendamment même des soupçons de faux.

II. L’office du juge face à des documents suspects de falsification

La cour devait également se prononcer sur l’incidence d’une enquête pénale en cours et sur la valeur à accorder à des documents potentiellement frauduleux.

A. Le refus du sursis à statuer malgré l’enquête pénale pendante

L’assurée avait sollicité oralement un sursis à statuer dans l’attente de l’orientation pénale de l’enquête préliminaire ouverte en janvier 2025. Elle invoquait implicitement le risque de contradiction entre les décisions civile et pénale.

La cour rappelle l’article 4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007. Le sursis à statuer ne s’impose que lorsque l’action publique a été mise en mouvement. En l’espèce, une simple enquête préliminaire était en cours, sans mise en mouvement de l’action publique. Le sursis n’était donc pas obligatoire.

La cour exerce alors son pouvoir discrétionnaire. Elle retient qu’elle « dispose des éléments de fait lui permettant de trancher le litige ». Cette motivation est conforme à la jurisprudence qui reconnaît au juge civil une autonomie d’appréciation des faits, même susceptibles de constituer une infraction pénale. Le principe de l’unité des fautes civile et pénale ne contraint pas le juge civil à attendre l’issue des poursuites pénales pour statuer.

B. L’appréciation souveraine de la force probante des documents litigieux

La cour procède à un examen approfondi des éléments versés aux débats. Elle s’appuie sur le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 16 octobre 2024 et sur les auditions réalisées dans le cadre de l’enquête préliminaire.

Les constatations du commissaire de justice sont accablantes. Les personnes nommément visées dans les courriels « n’existent pas dans la liste des personnels travaillant » à la caisse. Les courriels « n’apparaissent pas dans le relevé informatique » du dossier de l’assurée. Aucun échange n’est répertorié entre décembre 2020 et août 2022.

La cour en conclut que ces éléments « tendent à établir que ces deux courriels sont des faux ». Elle n’affirme pas définitivement leur caractère frauduleux, respectant ainsi la présomption d’innocence. Elle se borne à constater qu’elle « n’accorde aucune valeur probante aux deux courriels litigieux ».

Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation contrôle l’existence d’une motivation mais non son bien-fondé en matière d’appréciation des preuves. La décision commentée illustre la capacité du juge civil à écarter des documents douteux sans attendre qu’une juridiction pénale se soit prononcée sur leur authenticité.

La condamnation de l’assurée aux frais du constat de commissaire de justice sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile témoigne de la réprobation de la cour face à des manœuvres qu’elle considère comme établies sur le plan probatoire, sinon encore sur le plan pénal.

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