Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Besançon a infirmé le jugement du 5 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce de Besançon. Le litige porte sur le paiement de commissions à raison de ventes réalisées lors d’un salon professionnel tenu début octobre 2019, dans un contexte de projet commun de distribution précédant la constitution d’une société en formation.
Les faits tiennent à une coopération préparatoire entre un fabricant d’appareillages médicaux et un intermédiaire, chargé d’animer la commercialisation lors d’un salon test et de percevoir une commission convenue. Le projet de société n’ayant pas abouti, l’intermédiaire a facturé des commissions au titre des ventes conclues pendant l’événement. Le fabricant a refusé le paiement en soutenant l’absence d’engagement ferme et l’échec de la constitution sociétaire pressentie.
La juridiction de première instance a rejeté la demande, faute de créance certaine, liquide et exigible. En appel, l’intermédiaire a sollicité la condamnation au paiement de 14 906,56 euros TTC, avec intérêts à compter de la mise en demeure, et une indemnité pour résistance abusive. L’intimée a conclu à la confirmation, faisant valoir l’absence d’accord définitif, l’antériorité d’une partie de la clientèle, et la prise en charge contestée de certains frais.
La question posée tient à l’imputabilité et à l’exigibilité d’engagements pris dans la phase préparatoire à la constitution d’une société en formation, lorsque celle-ci n’est finalement pas immatriculée. Le cœur du raisonnement est annoncé par la cour : « La problématique du présent litige s’ordonne autour d’un axe central relatif aux engagements souscrits par différents partenaires en vue de la création d’une société commerciale et pour le compte de celle-ci. » La solution retenue affirme l’existence d’un cadre contractuel organisé, non subordonné à la naissance de la personne morale projetée, justifiant le paiement intégral des commissions.
I. Le sens de la décision: de la qualification du cadre organisé à l’exigibilité des commissions
A. Qualification du cadre contractuel préparatoire et imputabilité directe
La cour identifie d’abord la nature des engagements souscrits durant la phase préconstitutionnelle. Elle recherche explicitement si l’obligation de commissionnement survit à l’abandon du projet sociétaire, relevant que « Il convient donc de rechercher, au cas présent, si l’ensemble des engagements pris au nom de la société en formation persiste après que la création de celle-ci a été définitivement abandonnée. » Elle situe l’analyse dans le voisinage des textes sur les actes accomplis pour une société en formation, sans faire dépendre l’issue de la reprise d’actes, la solidarité étant indifférente ici.
Au fond, la cour retient l’existence d’un « cadre organisé » de coopération, issu d’échanges préparatoires structurés, conférant une consistance contractuelle aux obligations de commission. Elle constate que, lors des ventes réalisées pendant le salon test, « Il existait donc bien au moment où les ventes de matériel ont été réalisées […] un cadre organisé régulant les rapports d’affaires entre les deux parties. » Cette appréciation confère autonomie et imputabilité aux engagements pris, indépendamment de l’échec du véhicule sociétaire pressenti.
B. Absence de condition suspensive et détermination du quantum dû
La solution tient ensuite à l’exigibilité des commissions. La cour relève que les actes préparatoires « ne comportent aucune condition suspensive qui ferait dépendre l’exigibilité d’une obligation à la naissance de la vie juridique de la société en formation. » La conséquence est nette: aucun aléa lié à l’immatriculation n’affecte le droit à commission, né des ventes réalisées dans le cadre organisé.
Le taux convenu est tenu pour acquis: « Le tarif du droit au commissionnement, fixé à 20 % du prix de vente de chaque équipement, ne fait l’objet d’aucune contestation. » L’argument tiré de l’antériorité de certains clients est écarté faute de stipulations en ce sens et d’éléments probants, la cour concluant qu’« Il n’y a donc pas lieu à réduction du montant de la créance mise en recouvrement. » Le dispositif s’ensuit logiquement: « Il suit des motifs qui précèdent que le jugement entrepris sera infirmé […] » et l’intimée condamnée au paiement de la somme facturée, intérêts au taux légal courant de la mise en demeure.
II. La valeur et la portée: sécurité des engagements préconstitutionnels et discipline du commissionnement
A. Une motivation solide, centrée sur l’absence de condition et l’autonomie contractuelle
La référence aux textes relatifs à la société en formation situe utilement le contexte, mais la ratio decidendi réside dans le droit commun du contrat et l’économie des pourparlers aboutis. La cour privilégie l’analyse des engagements, de leur objet et de leur cause, plutôt qu’une mécanique de reprise d’actes qui, ici, n’était ni nécessaire ni opérante. La formule sur l’absence de condition suspensive sécurise les opérations préparatoires, en rappelant qu’un montage sociétaire avorté n’éteint pas des obligations nées d’accords suffisamment déterminés.
La critique de l’argument relatif à la clientèle antérieure confirme une discipline claire du commissionnement: ce dernier ne se réduit pas sans clause expresse, spécialement lorsque l’activité de l’intermédiaire a contribué à l’animation commerciale d’un événement générateur de ventes. La fermeté de la cour, résumée par « Il n’y a donc pas lieu à réduction du montant de la créance mise en recouvrement », renforce la prévisibilité des rémunérations d’intermédiaires en phase de test.
B. Portée pratique pour les acteurs: prévisibilité des rémunérations et gouvernance des projets
L’arrêt incite les partenaires à formaliser, dès la phase préparatoire, les éléments essentiels de la coopération, et notamment la rémunération des ventes réalisées, en neutralisant le risque d’arguties postérieures liées à l’immatriculation. Il rappelle que les courriels et comptes rendus, s’ils structurent un « cadre organisé », valent preuve suffisante d’un engagement, sauf clause de condition. La confirmation de l’intégralité du taux convenu sécurise la position de l’intermédiaire, même en présence de clients déjà répertoriés.
La décision ménage enfin une juste mesure contentieuse, en refusant l’indemnisation pour résistance abusive. La motivation est sobre: « La société appelante ne prouve, ni n’offre de prouver, que la défense […] soit inspirée par la malveillance. » Elle envoie un signal équilibré: l’inexécution est sanctionnée par l’exécution et les accessoires, non par une pénalisation supplémentaire, lorsque la défense procédurale demeure plausible. L’allocation d’une indemnité de procédure circonscrite et la charge des dépens achèvent de fixer un cadre incitatif à la diligence contractuelle.