Cour d’appel de Bordeaux, le 11 septembre 2025, n°22/01491

Rendue par la Cour d’appel de Bordeaux le 11 septembre 2025, la décision commentée tranche un contentieux de procédure d’appel, en amont de tout examen au fond. Le litige initial portait sur l’usage d’un chemin d’exploitation et des demandes corrélatives d’astreintes, d’élagage et de dommages et intérêts. La cour se prononce exclusivement sur la régularité des écritures d’appel au regard des articles 908 et 954 du code de procédure civile.

Les faits tiennent à l’édification d’une maison sur une parcelle riveraine d’un chemin, dont l’élargissement avait été envisagé. Des difficultés d’accès et d’entretien du passage furent invoquées, au soutien de demandes indemnitaires et de remise en état. Par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er mars 2022, la demande indemnitaire a été déclarée prescrite et les autres prétentions rejetées. Un appel a été interjeté le 24 mars 2022.

Devant la cour, l’intimé a opposé une fin de non-recevoir tirée de l’absence, dans le dispositif des premières conclusions d’appel, d’une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement. L’appelant sollicitait, notamment, l’annulation et l’infirmation, la reconnaissance d’un droit de passage et la condamnation de son voisin à divers chefs. La juridiction d’appel a statué sur la seule question de la portée du dispositif des conclusions remises dans le délai de l’article 908.

La question de droit était précise: l’omission, dans le dispositif des premières conclusions d’appel, d’une prétention d’infirmation ou d’annulation emporte‑t‑elle caducité de l’appel ou, à tout le moins, impossibilité pour la cour de réformer le jugement, conduisant à sa confirmation de droit. La cour rappelle que “La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.” Elle souligne en outre qu’“Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.”

La solution est de stricte orthodoxie procédurale. Ayant constaté l’omission, la cour en déduit que, “À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.” Elle conclut, en l’espèce, qu’“En conséquence, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.”

I. L’exigence d’un dispositif exprès dans les conclusions d’appel

A. Le rappel normatif et la logique de l’office du juge d’appel

Le cadre est fixé par l’article 908 du code de procédure civile qui dispose: “À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.” Le texte articule une sanction autonome, attachée au défaut de remise des conclusions dans le délai.

L’article 954 complète ce dispositif en déterminant le contenu des écritures, leur architecture et l’office du juge d’appel. Il impose un dispositif récapitulant les prétentions et précise que “La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif […]”. Le principe directeur est double: la délimitation de l’instance d’appel par les prétentions, et la séparation fonctionnelle entre moyens et dispositif. Cette construction commande, par cohérence, que la demande d’anéantissement du jugement figure explicitement au dispositif.

La cour en déduit, sans détour, que “le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.” La référence conjointe à 908 et 954 opère une distribution des sanctions selon la nature du manquement, temporel ou structurel.

B. La sanction: entre caducité et confirmation selon le vice constaté

La décision distingue opportunément deux régimes. En cas d’absence de conclusions dans le délai, la sanction est la caducité de la déclaration d’appel, expressément prévue. En cas d’insuffisance du contenu, et singulièrement d’un dispositif muet quant à l’infirmation ou l’annulation, l’office du juge se trouve borné par l’article 954.

La formule est explicite: “À défaut, […] la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.” La sanction n’est plus l’extinction de l’instance mais l’impossibilité de réformer, qui vaut confirmation mécanique.

L’application à l’espèce est directe: les premières conclusions avaient été déposées dans le délai, mais leur dispositif ne sollicitait ni infirmation ni annulation. La cour retient alors la seule conséquence autorisée par son office: “En conséquence, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.” La solution préserve la hiérarchie des sanctions et affirme une lecture rigoureuse de la discipline du dispositif, sans empiéter sur le terrain de la caducité.

II. Valeur et portée d’une rigueur formaliste assumée

A. Une exigence au service de la sécurité procédurale et de la loyauté du débat

La solution conforte une exigence de clarté des prétentions, qui garantit la sécurité des parties et la prévisibilité de l’office juridictionnel. En assignant au dispositif la fonction exclusive de délimitation, l’article 954 permet de circonscrire l’objet du litige d’appel, d’en assurer la lisibilité, et d’éviter des réformations implicites. L’énoncé “La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif […]” récapitule cette finalité.

Cette rigueur protège également la loyauté du débat contradictoire. L’intimé sait exactement ce qui est recherché: infirmation partielle, infirmation totale, ou annulation. La cour, pour sa part, se voit interdire toute substitution de prétentions. L’outil est sobre mais efficace: la mention expresse d’infirmation ou d’annulation, placée au bon endroit, dans le bon délai.

La critique, souvent formulée, d’un excès de formalisme cède ici devant la fonction structurante de la règle. La sanction de confirmation n’est pas disproportionnée: elle découle d’un choix rédactionnel maîtrisable et ne surprend pas, la lettre des textes étant claire et constante.

B. Enseignements pratiques et conséquences sur la conduite de l’appel

La portée pratique de l’arrêt est double. D’une part, l’appelant doit inscrire, dans le dispositif des conclusions remises dans le délai de l’article 908, une formule explicite visant l’infirmation, totale ou par chefs, ou l’annulation du jugement. D’autre part, une rédaction lacunaire ne peut être utilement corrigée par des écritures postérieures si le délai de trois mois est expiré, la délimitation opérant au moment utile.

L’arrêt rappelle l’insuffisance d’un simple développement en discussion, fût‑il précis, lorsque le dispositif demeure muet. La hiérarchie des sections des conclusions produit ses effets contraignants. En pratique, la prudence commande d’énoncer, au dispositif, l’infirmation des chefs du dispositif critiqués, en les identifiant avec exactitude, et de joindre, le cas échéant, une demande subsidiaire d’annulation.

La conséquence, enfin, est substantielle: la cour, privée de prétention d’anéantissement, ne peut pas réformer et “ne peut que confirmer le jugement.” Ce mécanisme neutralise l’examen du fond et verrouille l’instance. Il incite les plaideurs à une vigilance rédactionnelle accrue et rappelle la centralité du dispositif dans l’économie du procès d’appel.

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