Rendue par la Cour d’appel de Bordeaux le 16 juin 2025, sur renvoi après cassation, la décision joint deux procédures relatives au même bail commercial. Elle tranche le litige né d’une cession opérée après une autorisation judiciaire de référé, dont la portée s’avère décisive, et des prétentions ultérieures à indemnité d’éviction. La cour indique d’ailleurs: « A titre liminaire, pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les dossiers RG 22/1783 et RG 24/4695 compte tenu de leur connexité » et précise: « La cause du sursis à statuer ayant par ailleurs disparu. »
Les faits utiles se concentrent sur une clause d’agrément du bail commercial de 2009, le refus du bailleur, puis une ordonnance de référé du 28 janvier 2015 autorisant la cession au profit de personnes physiques. Malgré cette limitation, le fonds et le droit au bail ont été transférés à une société créée par les repreneurs, qui a occupé les lieux du 16 février 2015 au 17 avril 2024. Parallèlement, un contentieux distinct a prospéré sur le refus de renouvellement de 2018 et la demande d’indemnité d’éviction.
La procédure a connu un jugement en 2017, un arrêt infirmatif en 2020, puis une cassation totale le 16 novembre 2023, avant renvoi. Devant la cour de renvoi, le bailleur sollicite l’irrecevabilité des demandes adverses pour défaut de qualité à agir, et la fixation d’indemnités d’occupation. Le liquidateur sollicite l’indemnité d’éviction et une expertise.
La question de droit est double. D’abord, l’ordonnance de référé autorisant une cession au seul profit de personnes déterminées permet-elle une substitution par une société non visée, en présence d’une clause d’agrément et d’un compromis mentionnant un éventuel substitué Pour compte Est-ce suffisant pour opposer la cession au bailleur Ensuite, l’effet de la cassation en toutes ses dispositions écarte-t-il l’autorité de la chose jugée du précédent arrêt d’appel, au soutien des prétentions du preneur
La cour de renvoi retient l’irrecevabilité des demandes du liquidateur, faute de qualité locative de la société cessionnaire, et infirme les jugements antérieurs. Elle écarte toute autorité attachée à l’arrêt de 2020, « dès lors que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la cour de cassation du 16 novembre 2023 », puis qualifie l’occupation de sans droit ni titre et fixe une indemnité d’occupation de 37 856 euros. « Les jugements du tribunal judiciaire de Bordeaux en date des 5 janvier 2017 et 17 mars 2022 seront donc infirmés de ce chef. »
I. Portée de l’autorisation judiciaire et qualité à agir
A. La limitation de l’autorisation et la clause d’agrément
Le bail comportait une clause d’agrément rédigée ainsi: « le preneur ne pourra céder ses droits au présent bail qu’à l’acquéreur de son fonds de commerce, et avec l’accord préalable et par écrit du bailleur ». Le compromis de cession prévoyait, pour sa part, une cession consentie par des acquéreurs « agissant tant en leur nom personnel que pour le compte de toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer ». L’ordonnance de référé a toutefois autorisé la cession au seul profit de personnes physiques, sans évoquer la faculté de substitution.
L’économie de la décision tient à l’articulation de ces trois éléments. D’une part, la clause d’agrément ne peut, en principe, priver d’effet la cession du bail avec le fonds, selon le régime de l’article L 145-16 dans sa rédaction applicable. D’autre part, une autorisation judiciaire qui désigne les cessionnaires circonscrit l’opération et ne se transpose pas à un tiers substitué non visé, sauf mention expresse ou accord exigé. La cour constate ainsi l’inopposabilité d’une cession réalisée au-delà du périmètre autorisé, sans que la stipulation « pour le compte de » du compromis suffise à suppléer la désignation judiciaire.
B. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité locative
La cour mobilise les textes processuels pour qualifier l’obstacle procédural. « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Elle rappelle encore: « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’absence d’un titre locatif opposable, parce que la cession effectuée n’entre pas dans le champ de l’autorisation, fait défaut à la qualité pour agir en déspécialisation, en renouvellement ou en indemnité d’éviction. L’irrecevabilité s’ensuit, sans examen du fond, et commande l’infirmation des décisions antérieures rendues sous l’empire d’une prémisse procédurale erronée.
II. Conséquences procédurales et matérielles de l’irrecevabilité
A. L’effacement de la chose jugée après cassation totale
La cour écarte l’argument tiré de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de 2020. La cassation totale anéantit l’arrêt et son autorité, ce que la motivation exprime en des termes nets: « dès lors que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la cour de cassation du 16 novembre 2023. » La reprise intégrale du litige devant la juridiction de renvoi rend vains les renvois aux solutions antérieures, y compris sur la recevabilité et l’opposabilité de la cession.
La jonction des procédures participe d’une clarification d’ensemble, en évitant des appréciations divergentes pour un même rapport locatif. La cour le rappelle en ouverture: « A titre liminaire, pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les dossiers RG 22/1783 et RG 24/4695 compte tenu de leur connexité. »
B. L’occupation sans droit ni titre et l’évaluation de l’indemnité
L’exclusion de tout titre opposable emporte la qualification d’occupant sans droit ni titre sur toute la période d’occupation. La réparation se fonde sur la responsabilité délictuelle: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La mesure du préjudice s’aligne sur la valeur locative de marché, nette des versements opérés.
La cour fixe l’indemnité d’occupation à 37 856 euros, selon le décompte arrêté et non contesté, et rejette les autres demandes adverses, y compris l’expertise destinée à évaluer une indemnité d’éviction devenue sans objet. L’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation parachève le règlement procédural d’un litige que l’irrecevabilité structure désormais, au terme d’un raisonnement sobre et cohérent.