Cour d’appel de Bordeaux, le 19 juin 2025, n°23-22.510

Par une décision du 19 juin 2025, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, rejette un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 18 septembre 2023. Le litige oppose un particulier à un assureur, dans un contexte contractuel d’assurance, sans que la décision de cassation ne détaille les circonstances factuelles.

En procédure, la juridiction bordelaise a statué au fond en défaveur du demandeur au pourvoi, lequel a saisi la Cour de cassation pour faire censurer l’arrêt. Le défendeur concluait au rejet, sollicitant confirmation de la solution d’appel, ainsi que le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour suprême rejette le pourvoi par une formule de non‑motivation spéciale fondée sur l’article 1014, après communication au procureur général et débats publics.

La question de droit tient à la possibilité, pour la juridiction de cassation, de rejeter le pourvoi sans motivation développée lorsque le moyen ne présente pas d’aptitude à entraîner la cassation. La solution est nette, la Cour énonçant que « le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et, partant, que « en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ».

I. Le régime du rejet non spécialement motivé

A. Les conditions d’application de l’article 1014 du code de procédure civile

L’article 1014 autorise un rejet sans développement lorsque le pourvoi est dépourvu d’aptitude à renverser la décision attaquée. La Cour reprend la formule usuelle, en visant un moyen « manifestement pas de nature à entraîner la cassation », qui exprime une évidence procédurale négative, appréciée au regard du droit positif applicable et des griefs articulés.

Cette technique suppose un examen préalable du moyen, fût‑il sommaire, afin d’écarter ce qui est inopérant, irrecevable ou clairement infondé. Le contrôle demeure réel, mais sa traduction écrite est minimale, l’économie rédactionnelle répondant à une logique de filtration des pourvois. La mention explicite de l’article 1014, alinéa 1er, garantit l’ancrage légal du procédé et circonscrit son périmètre d’usage.

B. Les effets d’un rejet non motivé sur le litige et la norme

Le rejet opère épuisement de la voie de cassation et consacre l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt d’appel. Il ne vaut pas adoption des motifs de la décision attaquée, mais laisse subsister son dispositif, confirmé par l’échec du contrôle de légalité. La Cour en tire les conséquences accessoires, condamnant le demandeur aux dépens et rejetant, sur le fondement de l’article 700, les prétentions indemnitaires adverses.

Sur le plan normatif, une telle décision ne crée pas de précédent explicite quant au fond du droit. Elle éclaire néanmoins, par sa formule, le seuil d’exigence applicable aux pourvois recevables et sérieux. La portée demeure procédurale, sans incidence directe sur l’interprétation des règles substantielles régissant le contrat d’assurance en cause.

II. Valeur et portée de la motivation réduite

A. La concision de la motivation au regard des exigences du procès équitable

La pratique de la motivation réduite vise une conciliation entre célérité, lisibilité de la jurisprudence et charge contentieuse. Les juridictions suprêmes peuvent motiver brièvement lorsque le cadre procédural permet d’identifier les raisons du rejet, à la lumière des écritures et de la formule légale rappelée.

La double indication, d’abord du caractère « manifestement » impropre du moyen, ensuite de l’assise textuelle de l’article 1014, satisfait aux standards minimaux de compréhension. Le justiciable sait que son moyen a été lu et jugé inapte à emporter la cassation, ce qui suffit lorsque aucune question sérieuse d’interprétation ne se dégage.

B. Conséquences pratiques pour les acteurs et la dynamique jurisprudentielle

Pour les plaideurs, l’usage d’un rejet non spécialement motivé incite à une sélection rigoureuse des moyens, recentrés sur des violations caractérisées, clairement articulées et opérantes. La prévisibilité s’accroît, la formule signalant l’absence de doute raisonnable sur l’issue au stade du contrôle de légalité.

Pour la Cour, l’outil participe d’une politique d’orientation des décisions: motivation enrichie pour les questions de principe; motivation réduite pour les pourvois manifestement voués à l’échec. La présente décision illustre ce tri procédural, qui allège la publication de motifs sans compromettre la sécurité juridique, l’arrêt d’appel du 18 septembre 2023 demeurant pleinement exécutoire.

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