Cour d’appel de Bordeaux, le 2 octobre 2024, n°24/04575

La Cour d’appel de Bordeaux, 26 juin 2025, statue en appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire d’Angoulême du 2 octobre 2024, relative à une expertise in futurum. L’affaire naît de négociations de reprise d’une exploitation agricole, durant lesquelles l’appelant a travaillé sur les terres et engagé des frais, selon un accord verbal de mise à disposition du foncier et du matériel.

La rupture des pourparlers a conduit l’appelant à invoquer un enrichissement injustifié et à solliciter une expertise destinée à établir l’étendue du travail, des frais, et de l’économie réalisée par l’exploitation. Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a rejeté la demande, retenant que l’intéressé chiffrait déjà son préjudice, puis a statué sur les dépens et l’article 700.

Devant la Cour d’appel de Bordeaux, l’appelant requiert l’infirmation et la désignation d’un expert, tandis que les intimés contestent l’existence d’un motif légitime, en raison des chiffrages produits. La question est celle du seuil probatoire requis par l’article 145 du code de procédure civile lorsque des évaluations unilatérales existent déjà au dossier.

La cour infirme, ordonne l’expertise, et souligne que le litige annoncé au titre de l’enrichissement injustifié présente une plausibilité suffisante pour justifier une mesure d’instruction. Elle recentre ainsi l’office de l’article 145 sur sa finalité probatoire, indépendamment de chiffrages provisoires produits par le demandeur.

I. Les conditions de l’article 145 et leur mise en œuvre

A. Le critère du motif légitime précisé

La cour rappelle la norme de référence en des termes dépourvus d’ambiguïté: « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Elle explicite ensuite l’office du juge saisi d’une mesure in futurum, en fixant un seuil de crédibilité, non de certitude: « Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et établir que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n’est pas dénué de toute chance de succès ».

La décision neutralise par ailleurs deux filtres parfois invoqués sans base textuelle: « Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d’application de ce texte ». Elle précise encore le rapport avec la charge de la preuve en cours d’instance: « Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile ».

B. L’application aux faits du litige agricole

La cour constate l’existence d’un accord verbal de mise à disposition et l’activité effective de l’appelant sur les terres pendant deux campagnes culturales. Ces éléments objectifs confèrent une crédibilité suffisante au litige annoncé, lequel implique des opérations techniques de quantification.

Le motif de rejet retenu en première instance, tiré des chiffrages unilatéraux déjà versés, se heurte à la finalité de l’article 145. Le texte admet que l’expertise serve à établir la preuve, non à la suppléer en cours d’instance: « Il suffit qu’il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu’il s’agit de prouver ». La mesure sollicitée vise précisément à objectiver le travail effectué, les frais engagés, et le bénéfice tiré par l’exploitation des récoltes.

La cour rattache enfin la légitimité de la demande à la plausibilité juridique du litige futur, en des termes mesurés et clairs: « un procès éventuel fondé sur l’enrichissement sans cause n’étant pas manifestement voué à l’échec ». Le renvoi à expertise s’impose donc, sans préjuger du fond ni de l’étendue des préjudices allégués.

II. Valeur et portée de la décision

A. Une interprétation conforme à la finalité probatoire

La solution s’inscrit dans une conception équilibrée de l’article 145, conciliant prévention du dépérissement ou de la dispersion de la preuve et établissement d’éléments techniques indispensables. La décision le dit expressément: « l’objet de la demande de mesure d’instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir ».

Le critère mobilisé repose sur des indices sérieux, des faits objectifs, et un litige en germe non dépourvu de chance, ce qui prévient l’usage dilatoire. L’écartement des conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse évite de reconstituer subrepticement un régime de référé-provision, étranger à l’économie de l’article 145.

B. Incidences pratiques et limites de l’office du juge

La portée pratique est notable pour les contextes précontractuels, notamment en matière de reprise d’exploitations, de collaborations informelles ou de prestations préalables. L’arrêt autorise la construction d’un socle probatoire objectif quand le demandeur a agi, supporté des coûts, et que le bénéficiaire a retiré un profit identifiable.

Des limites nettes encadrent toutefois l’office du juge, afin d’éviter les expéditions exploratoires. L’exigence d’indices, la définition précise de la mission, et le contrôle ultérieur de l’expertise assurent la proportionnalité de la mesure. L’avance de frais mise à la charge du demandeur et la fixation d’un terme pour le dépôt du rapport renforcent la discipline procédurale et la maîtrise des coûts.

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