Cour d’appel de Bordeaux, le 20 janvier 2026, n°22/00284

La Cour d’appel de Bordeaux, statuant en dernier ressort le 20 janvier 2026, a confirmé un licenciement pour faute grave. Un responsable d’atelier contestait son licenciement fondé sur des griefs multiples. La juridiction a examiné la réalité et la gravité des manquements reprochés. Elle a estimé que l’ensemble des faits justifiait la rupture du contrat de travail.

La caractérisation de la faute grave par l’employeur

La cour vérifie d’abord le caractère réel et sérieux des griefs. La charge de la preuve repose exclusivement sur l’employeur selon les principes applicables. Le juge apprécie les éléments fournis par chaque partie au litige. Un doute éventuel doit toujours profiter au salarié mis en cause. Cette exigence garantit un équilibre dans la relation de travail.

L’examen des griefs révèle des manquements établis et graves. Les propos dénigrants envers des subordonnés excèdent la liberté d’expression. « Les propos et termes rapportés dans les attestations précitées s’avèrent largement outrepasser le cadre de la liberté d’expression du salarié » (Motifs). Le refus injustifié d’effectuer des réparations constitue également une faute. Ces agissements traduisent une violation des obligations professionnelles.

La gravité des faits de harcèlement sexuel allégués

Le grief principal concerne un comportement à connotation sexuelle. Plusieurs attestations de clientes décrivent des propos et gestes déplacés. La salariée victime a fourni deux témoignages cohérents et précis. La cour a estimé que ces éléments étaient suffisants pour établir la matérialité des faits. Le salarié n’a pas pu contester efficacement ces allégations crédibles.

Ces agissements relèvent de la définition légale du harcèlement sexuel. « Aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : ‘Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante' » (Cour d’appel de Paris, le 15 janvier 2026, n°22/06766). L’employeur a l’obligation de prévenir et de sanctionner de tels actes.

La qualification juridique justifiant le licenciement

L’accumulation des manquements conduit à la faute grave. La cour procède à une appréciation globale de la situation. Les différents griefs pris ensemble rendent impossible le maintien dans l’entreprise. « Ces manquements de M. [F] sont d’une gravité telle qu’il rendait en fait impossible la poursuite du contrat de travail » (Motifs). La faute grave autorise le licenciement sans préavis ni indemnité.

La décision renforce l’obligation de sécurité de l’employeur. « L’attitude reprochée correspondant à un comportement à connotation sexuelle interdit par l’article L. 1153-1 du code du travail, qu’il appartient à l’employeur de prévenir tant en vertu de l’article L. 1153-5 que de son obligation générale de sécurité » (Cour d’appel de Bordeaux, le 20 janvier 2026, n°23/03862). La sanction disciplinaire apparaît donc comme une réaction proportionnée et nécessaire.

La portée de l’arrêt pour le droit du travail

Cet arrêt précise les limites de la liberté d’expression au travail. Le salarié jouit de cette liberté dans et hors de l’entreprise. « Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression » (Motifs). Les propos insultants envers des collègues constituent un tel abus.

La décision confirme également la gravité des faits de harcèlement sexuel. Elle rappelle la définition large retenue par le code du travail. La preuve peut être apportée par des témoignages concordants et précis. L’employeur doit réagir avec célérité et fermeté à de tels agissements. La sanction du licenciement pour faute grave se trouve ainsi pleinement justifiée.

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